Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXY
N° MINUTE :
24/5
JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4],
dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le Cabinet KAN COPRO - [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] est propriétaire des lots n°13 et 35 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société KAN COPRO a fait assigner Madame [B] [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de la condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
- 6 458,44 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023,
- 35 euros au titre des frais de recouvrement,
- 3 000 euros de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé sa créance à la somme de 4 416,25 euros au titre des charges de copropriété et à celle de 407 euros au titre des frais de recouvrement et a maintenu ses autres demandes.
Madame [B] [J] comparante en personne a indiqué avoir procédé le 4 mars 2024 à un virement de 3 072,50 euros et s'est engagée à régler le solde dû sous un mois. Elle s'est par ailleurs opposée aux demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, expliquant être rentrée du Sénégal le 29 février 2024 après y avoir passé 4 mois et n'avoir reçu aucun courrier du syndic.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.
Dûment autorisé, le syndicat des copropriétaires a en cours de délibéré confirmé que le principal de la dette avait été soldé et a maintenu ses demandes au titre de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Madame [B] [J] affirme être rentrée du Sénégal le jeudi 29 février 2024 après y avoir passé 4 mois et n'avoir jamais reçu de courriel de la part du syndic de sorte qu'elle ignorait ne pas être à jour du règlement de ses charges de copropriété.
Toutefois, il sera relevé que Madame [B] [J] a commencé à être débitrice à compter des le 1er avril 2023 et qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire des procès-verbaux des assemblées générales ayant voté le budget des charges et des travaux.
Elle n'est donc pas fondée à affirmer qu'elle ignorait devoir régler des arriérés de charges.
Or, en omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [B] [J] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [B] [J] qui perd le procès sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procès civil
L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic la société KAN COPRO les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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