Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 22/01294
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommesde CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 20/00050)
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La société DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2015, la société Doosan Industrial Vehicle Europe a embauché Monsieur [X] [M] en qualité de responsable développement réseau.
Le 10 septembre 2018, elle lui a notifié un avertissement.
Le 12 décembre 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une dispense d'activité, avec effet immédiat et maintien de la rémunération.
Le 13 janvier 2020, elle lui a notifié son licenciement.
Le 17 juillet 2020, Monsieur [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de la société Doosan Industrial Vehicle Europe, tendant à voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [M] n'est pas nul ;
- débouté Monsieur [X] [M] de sa demande principale et de ses demandes de dommages-intérêts afférentes ;
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Doosan Industrial Vehicle Europe à payer à Monsieur [X] [M] les sommes de :
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [X] [M] de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Doosan Industrial Vehicle Europe aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ;
- débouté la société Doosan Industrial Vehicle Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2022, Monsieur [X] [M] a formé appel de chacun des chefs du jugement, à l'exception de la condamnation de la société Doosan Industrial Vehicle Europe aux dépens et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure.
Dans ses écritures en date du 15 juin 2023, Monsieur [X] [M] demande à la cour :
* à titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'est pas nul et en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale et de ses demandes de dommages-intérêts afférentes ;
statuant à nouveau, et par référence à un salaire moyen mensuel brut de 8149,46 euros :
- de juger que son licenciement est nul, à raison du harcèlement moral qu'il a subi ;
en conséquence,
- de condamner la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer la somme de 97793,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de réformer le jugement du chef du montant de la condamnation prononcée ;
en conséquence ;
- de condamner la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer la somme de 97793,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* en tout état de cause ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ;
- de condamner la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer la somme de 48896,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société Doosan Industrial Vehicle Europe de ses demandes ;
- de condamner la société Doosan Industrial Vehicle Europe à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 6 juin 2023, la société Doosan Industrial Vehicle Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [X] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations financières prononcées à son encontre, et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [X] [M] n'est pas nul, en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [M] de sa demande principale et de ses demandes dommages-intérêts afférentes et de ses autres demandes.
En conséquence, elle lui demande, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [M] est bien fondé ;
- débouter Monsieur [X] [M] de ses demandes dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
- de ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [X] [M] à la somme de 18177,12 euros et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à de plus justes proportions ;
* en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
- Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [X] [M] avait demandé aux premiers juges de prononcer la nullité de son licenciement, motif pris de l'existence d'un harcèlement moral. Les premiers juges ont écarté une telle demande, en l'absence de harcèlement moral.
Monsieur [X] [M] demande à la cour d'infirmer une telle décision, dès lors qu'il prétend que le harcèlement moral qu'il invoque est établi -ce que conteste la société Doosan Industrial Vehicle Europe- et que dès lors qu'il a été licencié dans un contexte de harcèlement et de surcharge de travail, sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul est fondée.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de harcèlement moral, Monsieur [X] [M] invoque un management brutal et humiliant de la part du directeur commercial de la succursale France.
Il se réfère à des correspondances, en l'espèce des mails, qui reflètent tout au plus les échanges attendus entre un salarié et son supérieur hiérarchique.
Il soutient ensuite que son supérieur hiérarchique a imaginé de le mettre en cause vis-à-vis des clients et distributeurs auprès desquels il s'est déplacé régulièrement avant son départ. Or, Monsieur [X] [M] ne produit aucun élément relatif à un tel déplacement ni à une mise en cause.
Ces faits ne sont donc pas établis, pas plus que ceux relatifs à des objectifs considérables en hausse, alors que Monsieur [X] [M] produit à ce titre des pièces n°24 et 25 en anglais non traduites.
Au vu de ces éléments, en l'absence de tout fait établi au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, Monsieur [X] [M] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement n'est pas nul et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [X] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les griefs étaient imprécis, ou pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ou prescrits.
La société Doosan Industrial Vehicle Europe fait valoir que le licenciement de Monsieur [X] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, soutenant tout à la fois que 'l'employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, ce qui est le cas en l'espèce', qu'en l'espèce 'le comportement inadapté et une insuffisance de résultats constituent bien une insuffisance professionnelle pouvant être reprochée à Monsieur [X] [M]', que les reproches repris dans la lettre de licenciement constituent une carence professionnelle évidente, que les termes de la lettre de licenciement sont précis et qu'aucun grief n'est prescrit.
Monsieur [X] [M] réplique que la lettre de licenciement ne contient aucun fait précis, que les éléments produits par la société Doosan Industrial Vehicle Europe concernent les faits sanctionnés par l'avertissement du 18 septembre 2018, qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle ou pour insuffisance de résultats mais que la société Doosan Industrial Vehicle Europe s'est placée sur le terrain disciplinaire.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, que le licenciement est fondé sur deux types de motifs : un motif disciplinaire tiré de la réitération de l'attitude adoptée envers les clients et les propos tenus à leur endroit postérieurement à l'avertissement du 10 septembre 2018, et un motif non disciplinaire relatif à une carence dans l'accompagnement des clients, due soit au manque d'informations sur les produits, soit à un manque de supports et de visites.
Aucune pièce produite par la société Doosan Industrial Vehicle Europe ne permet de caractériser une faute distincte de celle ayant déjà donné lieu à sanction à l'encontre de Monsieur [X] [M].
En effet, les mails repris sous les pièces n°11 et 12 portent sur les faits qui ont donné lieu à l'avertissement du 10 septembre 2018.
Aucune pièce produite ne permet non plus de caractériser la carence reprochée dans l'accompagnement des clients.
Le mail du gérant de la Scopehem en date du 2 décembre 2019 adressé au supérieur hiérarchique de Monsieur [X] [M] porte sur une demande d'évolution de la stratégie commerciale sans contenir de mise en cause du comportement de Monsieur [X] [M].
La société Doosan Industrial Vehicle Europe produit aussi un mail du 17 janvier 2020 de la SAS Manut 51, lequel a donc été établi postérieurement au licenciement de Monsieur [X] [M] et il n'est nullement établi que les faits qui y sont relatés aient été portés à la connaissance de la Société Doosan Industrial Vehicle Europe avant le licenciement.
La société Doosan Industrial Vehicle Europe produit encore un mail en date du 18 janvier 2019, dans lequel le directeur de la société Huel se plaint de difficutés rencontrées avec Monsieur [X] [M] : 'peu ou pas de communication, pas d'appui commercial, peu de connaissance technique des chariots...et je n'imagine même pas aller en clientèle avec lui pour ces raisons. Je ne peux plus me contenter de ce peu d'apport commercial de la part de notre principal partenaire Doosan. Je souhaite donc changer de responsable commercial réseau'.
Toutefois, une telle carence de Monsieur [X] [M] n'est caractérisée qu'à l'égard d'un client de son portefeuille. Surtout, elle a été portée à la connaissance de la société Doosan Industrial Vehicle Europe au début de l'année 2019 et avait tout au plus donné lieu, en son temps, à un changement de responsable commercial réseau, de sorte qu'elle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [X] [M] demande à la cour de procéder à une appréciation in concreto de son préjudice en écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, et de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 97793,72 euros nets tandis que sur la base d'un salaire de 6059,04 euros bruts, la société Doosan Industrial Vehicle Europe entend les voir ramener à la somme de 18177,12 euros.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
A la date de son licenciement, Monsieur [X] [M] avait une ancienneté en années complètes de 5 ans.
Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Celui-ci n'est pas de 8149,46 euros, comme le prétend Monsieur [X] [M], ni de 6059,04 euros comme le prétend l'employeur, mais de 6666,83 euros sur la base des 6 derniers mois de salaire.
Monsieur [X] [M] était âgé de 46 ans lors de son licenciement. Il établit avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'au 1er novembre 2020.
Au vu de ces éléments, la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur [X] [M] par les premiers juges, répare entièrement le préjudice subi, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation prononcée à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [X] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Doosan Industrial Vehicle Europe lui oppose à tort qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En effet, Monsieur [X] [M] caractérise la brutalité de son licenciement, puisque dès la convocation à l'entretien préalable, il faisait l'objet d'une dispense d'activité, à l'origine d'un préjudice moral que la Société Doosan Industrial Vehicle Europe sera condamnée à lui réparer en lui payant la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation aux dépens de la société Doosan Industrial Vehicle Europe, de sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société Doosan Industrial Vehicle Europe à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la société Doosan Industrial Vehicle Europe à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la société Doosan Industrial Vehicle Europe et Monsieur [X] [M] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,