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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-41.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.658

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Erge spirale, dont le siège est à Wingles (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erge spirale, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur le 1er mai 1981 par la société Erge spirale ; que son contrat de travail précisait que, pendant la période d'activité du contrat, il ne serait pas autorisé à avoir d'autres activités professionnelles et ne devrait pas participer, de quelque façon que ce soit, à une autre entreprise semblable ou similaire ; qu'il était en outre prévu un préavis de six mois ; que M. X... a été licencié en mai 1984 pour motif économique ; que la lettre de licenciement lui rappelait qu'il restait lié à la société jusqu'à l'expiration de son préavis, soit le 31 décembre 1984 et qu'il ne pouvait exercer une autre activité salariale ainsi prévue au contrat ; que la société se réservait le droit de lui faire exécuter ses fonctions, selon les nécessités du service ; que cependant, dès le 23 mai 1984, M. X... a été engagé par une société dont l'activité était comparable à celle de la société Erge spirale ; qu'ayant appris cette embauche en juin, l'employeur a cessé de lui payer le préavis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'intégralité de son indemnité compensatrice de préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est due à un salarié, dès lors que la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur et que celui-ci, en n'exécutant pas à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail, a rendu impossible l'exécution du délai-congé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de M. X... a été suspendue unilatéralement par la société Erge spirale depuis le 5 mars 1984 pour une durée indéterminée, que par lettre du 12 avril 1984, celui-ci avait pris acte de la rupture du fait de son employeur, de sorte qu'à cette date la rupture était définitivement acquise et l'accomplisement du préavis impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, en outre, que dans ces conditions, la société ne pouvait exiger du salarié qu'il remplisse ses obligations contractuelles, de sorte que son indemnité de préavis ne pouvait être réduite du fait qu'il avait retrouvé un nouvel emploi au cours de ce qui aurait dû être le délai-congé ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors qu'il était constant et reconnu par les deux parties que la situation du salarié pour le mois de mars, avril et mai 1984 n'avait été régularisée que le 6 juin suivant, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel en affirmant que la société avait régularisé le paiement des salaires lorsqu'elle avait été informée de la position de l'administration (décision du 2 avril) a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les termes de la lettre de licenciement du salarié du 28 mai 1984 et notamment les engagements de lui payer ses salaires aux dates normales de paie en échange d'un maintient à disposition de la société, étaient sans effet sur la situation du salarié, définitivement réalisée le 12 avril précédent ; qu'à cet égard, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était fait embaucher, à l'insu de la société, dès le début de son préavis, en infraction avec son obligation contractuelle de rester à la disposition de son employeur ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié, qui n'avait pas été dispensé de l'exécution de son préavis, ne pouvait réclamer à son employeur le paiement de l'indemnité de préavis qu'il n'avait pas exécuté ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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