Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024. 24PA03829
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03829
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413986 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2413986 du 26 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2024 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est fondée à tort sur une menace pour l'ordre public qui n'est pas caractérisée en l'espèce ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1993, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, par une incise figurant à son point 11, au moyen tiré de l'absence de caractérisation de la menace pour l'ordre public. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'absence de caractérisation de la menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4, 5, 9, 11, 13 et 18 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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