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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2301274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301274

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'inexactitudes matérielles des faits. Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2024 à 12 heures. Par une lettre du 11 septembre 2024, adressée en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui est tenu, en vertu du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de rejeter la demande de délivrance d'une carte professionnelle au ressortissant étranger, hors union européenne, ne justifiant pas de la régularité de sa présence en France depuis une période continue d'au moins cinq ans. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle. Par une décision du 28 novembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. 3. Pour l'application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d'être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour s'entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d'au moins un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l'autorité administrative que postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l'attente de ce renouvellement. 4. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la régularité de son séjour en France pour les périodes du 17 février 2016 au 27 novembre 2019 puis du 25 janvier au 13 février 2022. En l'espèce, M. A admet ne pas être en capacité de démontrer la régularité de sa situation et se borne à produire un récépissé illisible de demande de titre de séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa présence sur le territoire français pendant une période continue d'au moins cinq ans. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS était tenu de rejeter sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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