Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/02641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02641
Date de décision :
26 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02641 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVWI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PRIMAVISTA prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [Y]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE KEATING
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Société SELARL FHB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 14 MAI 2024
A l'audience publique du 16 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Y] a été engagée à compter du 28 novembre 2016 par la société Primaphot, reprise par la société Primavista (SAS), en qualité de VRP exclusif, afin de commercialiser des photographies et des produits dérivés au sein des maternités.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020 qu'elle indique ne pas avoir reçue, pas plus que la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020 lui notifiant son licenciement pour faute grave, en raison de " la perte de la validité de (son) permis de conduire, élément indispensable dont l'absence nuit à l'effectivité de (sa) fonction au sein de l'entreprise ".
Mme [Y] affirme avoir été avisée de son licenciement par la réception des documents de fin de contrat.
Par requête du 17 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, obtenir ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités, et une " contrepartie de la clause de non-concurrence ".
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé le licenciement de Mme [G] [Y] pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la société Primavista à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 4 753,15 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 753,15 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475,31 euros bruts de congés payés afférents,
- 4 753,14 euros nets d'indemnité spéciale de rupture,
- 500,00 euros nets pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances salariales et fixe le salaire mensuel brut de Mme [G] [Y] à 1422,39 euros,
- Ordonné à la société Primavista de remettre à Mme [G] [Y] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte, conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.
- Débouté Mme [G] [Y] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Primavista de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Primavista à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1250,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Primavista aux entiers dépens.
Le 16 novembre 2022, la société Primavista a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Primavista et a nommé un administrateur judiciaire, la SELARL FHB en les personnes de Me [K] et de Me [D], et deux mandataires judiciaires, la SCP BTSG en la personne de Me [H], et la SELARL [M]-Pécou, en la personne de Me [M]. Par ordonnance du 7 juin 2023, la SCP BTSG a été remplacée par la SELARL [W] Mission, en la personne de Me [I] [W].
Les organes de la procédure de sauvegarde sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Primavista et les organes de la procédure de sauvegarde demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société Primavista au paiement de diverses sommes d'argent, suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Primavista
- Infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a :
. Jugé que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Condamné la société Primavista à verser à Mme [Y] les sommes suivantes:
- 4.753,15 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.753,15 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475,31 euros bruts de congés payés afférents,
- 4.753,14 euros d'indemnité spéciale de rupture,
- 500,00 euros nets pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité
- 1.250 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
. Ordonné à la société Primavista de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, en raison de la dissimulation par la salariée de la perte de ses 12 points et de l'annulation de son permis de conduire, élément substantiel de son contrat de travail, et de la récurrence des 8 infractions ayant causé l'annulation de son permis de conduire par la Préfecture, intervenues de manière successive sur une courte période pendant son temps de travail,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement intervenu comme étant fondée sur une cause réelle et sérieuse pour réel trouble objectif à l'entreprise du fait de l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail suite à l'annulation de son permis de conduire,
En conséquence,
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [Y] à payer à la société Primavista la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [Y] demande à la cour de :
- Dire et juger que l'appel interjeté par la société Primavista à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 2 novembre 2022 (RG F 20/00660) recevable mais mal-fondé,
En conséquence,
- Débouter la société Primavista de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l'appel incident régulièrement formé par Mme [G] [Y] et y faisant droit,
Vu la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l'encontre de la société Primavista suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 mai 2023,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que la société Primavista avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité, dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [G] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes de cette dernière au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité spéciale de rupture, d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné à la société Primavista la remise d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification dudit jugement,
- L'infirmer sur le surplus,
Statuant de nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant :
- Fixer les créances de Mme [G] [Y] au passif de la société Primavista aux sommes suivantes :
- 4753.15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475.31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4753.14 euros nets à titre d'indemnité spéciale de rupture,
- 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place des 4 753.15 euros nets alloués en première instance,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au lieu et place des 500 euros nets alloués en première instance,
- 712.97 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 337.44 euros nets au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
- 3750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire que les sommes ainsi fixées devront être portées sur l'état des créances de la société Primavista,
- Rappeler que la décision à intervenir est opposable aux organes de la procédure collective de la société Primavista,
- Condamner la société Primavista sous sauvegarde de justice en présence de la SELARL [W], prise en la personne de Maître [R] [I] [W], de la SELARL [M]-Pecou prise en la personne de Maître [U] [M], toutes deux agissant ès qualités de mandataires judicaires de la société Primavista et de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [E] [K] et de Maître [S] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Primavista aux
entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y]
La société Primavista et les organes de la procédure de sauvegarde invoquent l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] visant à la condamnation de la société Primavista au paiement de sommes, au visa de l'article L.622-21 du code de commerce.
La cour constate, au vu du dispositif des conclusions de Mme [Y], que celle-ci demande la fixation des sommes réclamées au passif de la société Primavista et non la condamnation de cette dernière.
Ce moyen sera donc rejeté et les demandes pécuniaires de Mme [Y] déclarées recevables.
- Sur le licenciement
- sur la procédure de licenciement
Mme [Y] affirme ne pas avoir été avisée de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à entretien préalable, pas plus que la lettre de licenciement, ne lui étant parvenues, ces plis lui ayant été adressés à son ancienne adresse en Gironde alors qu'elle avait communiqué à l'employeur sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment par le biais de l'envoi des arrêts de travail sur lesquels figuraient sa nouvelle adresse à [Localité 12]. Elle en conclut que pour ce seul motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En effet, à défaut de motifs au licenciement notifiés par écrit, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, il résulte des éléments produits par Mme [Y] que si celle-ci avait effectivement déménagé de Gironde en Indre-et-Loire depuis octobre 2019 et que les arrêts de travail dont elle avait bénéficié ensuite comportaient sa nouvelle adresse, elle ne justifie pas avoir avisé son employeur précisément sur ce point, seule une lettre recommandée avec accusé de réception d'octobre 2019 étant produite, afférente à son arrêt maladie, sur laquelle figure certes sa nouvelle adresse mais sans que l'attention de l'employeur soit attiré sur ce point. Les bulletins de salaire postérieurs ne mentionnent d'ailleurs que sa seule adresse en Gironde et la salariée n'a entrepris aucune démarche afin de faire évoluer ce point.
La société Primavista justifie, sans qu'on puisse retenir une quelconque manoeuvre, avoir adressé la lettre de convocation à entretien préalable à [Localité 11] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, expédiée selon le cachet de la Poste le 12 juin 2020, le pli ayant été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". La lettre de licenciement, datée du 6 juillet 2020, a été expédiée le 10 juillet 2020 et est retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Il en résulte que l'employeur a respecté la procédure applicable en adressant à la salariée ces deux plis à une adresse qui avait été la sienne, sans qu'il soit démontré que la société Primavista ait été avisée du changement d'adresse opéré quelques mois auparavant.
Ce moyen sera rejeté.
- sur le fond
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Mme [Y] affirme que la société Primavista a été avisée de la perte de son permis de conduire dès le 13 mars 2020, la procédure de licenciement ayant été engagée le 11 juin 2020 seulement, de sorte que ce fait serait prescrit.
L'article L.1332-4 du code du travail prévoit en effet qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La société Primavista réplique qu'elle a été informée de cette situation le 13 mars 2020. Elle considère que la situation s'est poursuivie au-delà de cette date, jusqu'au licenciement, de sorte que le fait fautif reproché à Mme [Y] n'était pas prescrit lorsque la procédure a été engagée.
La cour relève que la société Primavista affirme elle-même avoir eu connaissance de l'annulation du permis de conduire de Mme [Y], qui constitue le seul motif au licenciement qui a été prononcé, le 13 mars 2020. La société Primavista ne peut pas utilement affirmer que le comportement de Mme [Y] se soit poursuivi au-delà de cette date, puisque ce n'est pas le fait qu'elle ait continué de conduire malgré l'invalidation de son permis de conduire qui lui est reproché, mais la seule circonstance que représente la notification de cette invalidation, datée du 19 février 2020, et connue de l'employeur au plus tard le 13 mars 2020.
Ce fait fautif était dès lors prescrit lorsque que la société Primavista engage la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à entretien préalable le 11 juin 2020, soit plus de deux mois postérieurement au fait. Par voie de confirmation du jugement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le montant réclamé par Mme [Y] au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire, n'est pas contesté en son quantum par la société Primavista.
Le montant retenu par le jugement entrepris, soit 4753,15 euros, outre 475,31 euros d'indemnité de congés payés afférents, sera confirmé et ces sommes fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
- sur l'indemnité spéciale de rupture
Cette indemnité est prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit :
" Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté :
1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté :
0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
Pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité prévue au présent article sera l'ancienneté dans la fonction. "
Mme [Y] soutient que la faute grave n'étant pas constituée, elle doit percevoir cette indemnité.
La société Primavista réplique que Mme [Y] a été licenciée pour faute grave, et aussi que cette indemnité n'est pas due parce que Mme [Y] n'a pas renoncé à l'indemnité de clientèle. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Y] n'a pas déduit, pour le calcul de cette indemnité, sa rémunération fixe.
Cependant, lorsque le licenciement prononcé en raison d'une faute grave ne repose en réalité que sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la condition que le VRP ait renoncé à l'indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail. En effet, le salarié licencié pour faute grave ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne pouvait pas prétendre au jour de l'expiration du contrat (Soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.395).
C'est pourquoi, a fortiori, puisque Mme [Y] a été licenciée pour une faute grave qui s'est avérée dépourvue de cause réelle et sérieuse, celle-ci peut réclamer cette indemnité.
La société Primavista ne saurait par ailleurs légitimement faire remarquer que Mme [Y] n'a pas déduit la partie fixe de sa rémunération du salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture, puisque le contrat de travail ne prévoyait une rémunération composée exclusivement de commissions et d'aucune partie fixe.
Au demeurant, la société Primavista ne produit aucun décompte du salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité. Mme [Y] sollicite la somme de 1584,38 euros par mois.
Il convient d'appliquer, conformément au texte précité, un ratio de 0,70 prévu pour les trois années entières d'ancienneté de Mme [Y], de sorte que, par voie d'infirmation, c'est la somme de 3327,20 euros qui sera fixée à ce titre au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
- sur l'indemnité conventionnelle de rupture
Mme [Y] réclame une " indemnité conventionnelle de licenciement ", dénommée " indemnité conventionnelle de rupture " par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qui prévoit :
" Lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 15 du présent accord, l'indemnité à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 6 mois et demi (2):
- pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté :
0,15 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 3 et 10 ans d'ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 10 et 15 ans d'ancienneté :
0,25 mois par année entière ;
- pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière.
Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels.
Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l'intéressé bénéficiera également de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 ci-dessous ".
La société Primavista oppose les mêmes moyens que pour l'indemnité spéciale de rupture, qui n'ont pas été retenus.
La demande de Mme [Y] à ce titre sera accueillie, étant précisé que les deux indemnités, qui sont chacune prévues par deux articles distincts de l'accord collectif, peuvent se cumuler et qu'elle a appliqué le ratio de 0,15 par année entière d'ancienneté prévu par l'article 13, de sorte que sa demande à hauteur de la somme de 712,97 euros est fondée.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce.
Mme [Y] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne invoque un avis du comité européen des droits sociaux.
Cependant l'article L.1235-3 du code du travail et l'article L.1235-3-1 du code du travail, qui modère les effets de l'article précédent, prévoient, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l'espèce, Mme [Y] avait acquis une ancienneté de 3 années complètes lors du licenciement et la société emploie habituellement au moins onze salariés.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista la somme de 4753,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention.
Mme [Y] reproche à la société Primavista de ne pas avoir organisé une visite d'embauche, de ne pas lui avoir communiqué les coordonnées du médecin du travail alors qu'un syndrome d'épuisement professionnel avait été diagnostiqué, nécessitant son placement en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2019, sans qu'une visite de reprise soit organisée aux termes de son arrêt de travail, le 29 novembre 2019, et alors que dès le 9 décembre 2019 son médecin traitant la plaçait à nouveau en arrêt de travail. Elle en a subi, selon elle, un préjudice qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
La société Primavista conteste tout préjudice dont Mme [Y] aurait été victime, et affirme qu'elle n'avait pas à organiser une visite de reprise puisqu'elle a été licenciée pendant son arrêt maladie pour un motif tiré de la perte de son permis de conduire. Elle souligne qu'elle pouvait solliciter elle-même de rencontrer le médecin du travail.
La cour constate néanmoins que la société Primavista ne justifie pas d'une visite d'embauche de Mme [Y], au mépris des dispositions alors applicables de l'article R.4624-10 du code du travail.
Par ailleurs, l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 7 juillet 2019 au 30 novembre 2019, selon les éléments produits, pour syndrome anxio-dépressif.
La société Primavista ne justifie de l'organisation lors de son retour dans l'entreprise d'aucune visite de reprise.
Mme [Y] a certes été à nouveau placée en arrêt de travail dès le 9 décembre 2019, mais la société Primavista ne justifie d'aucun empêchement à ce qu'elle soit examinée entretemps par le médecin du travail.
L'irrespect par l'employeur de ces prescriptions a causé à Mme [Y] un préjudice lié au fait que la médecin du travail n'a pas pu établir l'aptitude de celle-ci à sa reprise le 29 novembre 2019, dans un contexte d'arrêts de travail répétés établissant la fragilité de la santé de l'intéressée.
C'est pourquoi sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre doit être accueillie, la somme étant fixée, par voie d'infirmation, à 1500 euros.
- Sur demande d'indemnité de non-concurrence
Mme [Y], rappelant ne pas avoir été destinataire de la lettre de licenciement qui la relevait de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, entend réclamer une indemnité à ce titre.
Il a été jugé que la lettre de licenciement de Mme [Y] avait bien été adressée à l'adresse qu'elle avait communiqué à l'employeur, sans fournir sa nouvelle adresse.
Mme [Y] ayant été délivrée de la clause de non-concurrence qui la liait à son employeur, cette demande sera donc, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y aura pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel étant mis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme [G] [Y] ;
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [G] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande d'indemnité de non-concurrence ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista les sommes suivantes :
- 4 753,15 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 753,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475,31 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 3327,20 euros d'indemnité spéciale de rupture,
- 712,97 euros d'indemnité conventionnelle de rupture,
- 1500,00 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique