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Tribunal Administratif de Rennes, 26 décembre 2022. 2203707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203707

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial de Gédeon Divin Akagha Dzo dans les 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et transmettre immédiatement la décision au consulat de France au Cameroun ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Par mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme A, épouse C, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle demande que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme A, épouse C, s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Mme A, épouse C, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de Mme A, épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, épouse C, de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, à Me Sabrina Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 26 décembre 2022. Le président, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Illet-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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