Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 812 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance rendue au pied de la requête présentée par M. Bernard X..., associé non gérant de la société civile immobilière Mob, le juge des requêtes a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège de cette société accompagné de M. Bernard X..., afin de se faire remettre copie de l'ensemble des documents sociaux de la gestion de l'année 2003 ;
Attendu que pour rejeter la requête en rétractation de cette ordonnance présentée par la société Mob, l'arrêt retient que l'ampleur du conflit entre M. Bernard X... et les autres associés, co-gérants de la société, sa permanence et la détermination des protagonistes à se contrecarrer mutuellement, justifie que la situation soit dénouée par une mesure provisoire, le temps ayant passé à l'excès du fait de la résistance de la société Mob et le requérant étant fondé à ne pas appeler la partie adverse puisqu'elle s'est déjà plusieurs fois dérobée ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Mob la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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