Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°23/570
N° RG 20/03795 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LZ
SC - VM
Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 18/23315
J.L. ESTEBE
[U] [D] veuve [O]
C/
[F] [D] épouse [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [D] veuve [O]
[Adresse 43]
[Localité 12]
Représentée par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [F] [D] épouse [K]
Lieu-dit [Localité 46]
[Localité 44]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré. en présence de S.MOHUN et A.AMIGUES, auditeurs de justice,
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [D] et Mme [B] [I] se sont mariés le 4 juin 1949 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 44] (31), après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, selon contrat de mariage reçu devant notaire.
De cette union sont issues :
- Mme [U] [D] veuve [O] née le 14 octobre 1950,
- Mme [F] [D] épouse [K] née le 27 juillet 1953.
Mme [I] épouse [D] est décédée le 7 octobre 2001, sans que les opérations de partage n'aient lieu.
M. [D], né le 24 janvier 1919, est à son tour décédé le 17 avril 2015 à [Localité 42] (31), laissant à sa survivance ses deux filles précitées et son petit-fils, M. [R] [K].
Aux termes d'un acte authentique reçu en date du 29 septembre 1979, M. [D] a fait donation, par préciput et hors part à Mme [F] [D] d'une parcelle de terre située à [Localité 44] cadastrée section B n°[Cadastre 14] et [Cadastre 17], pour une superficie totale de 1ha27a35ca, d'une valeur de 5.000 F afin de pouvoir édifier sa maison.
Par un second acte en date du 18 décembre 1984, M. [D] a consenti un bail à ferme à sa fille Mme [F] [D] et son époux, M. [G] [K] portant sur les parcelles de terre section B et A sis [Localité 44] :
*[Cadastre 29],[Cadastre 27],[Cadastre 26],[Cadastre 25],[Cadastre 24],[Cadastre 23],[Cadastre 20],[Cadastre 19],[Cadastre 18],[Cadastre 16],[Cadastre 15],[Cadastre 13],[Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 5],[Cadastre 4],[Cadastre 3],[Cadastre 2],[Cadastre 1],[Cadastre 37],[Cadastre 36],[Cadastre 35],[Cadastre 33],[Cadastre 34] ;
* [Cadastre 26],[Cadastre 25],[Cadastre 23],[Cadastre 22],[Cadastre 21],[Cadastre 11] ;
ainsi que des parcelles de terre sis [Localité 47] section K [Cadastre 10] pour une superficie totale de 12ha01a94ca, moyennant un fermage annuel de 2 946 F payable pour la première fois le 15 décembre 1985.
Par un troisième acte en date du 22 septembre 2012, M. [D] a fait donation à son petit-fils, M. [R] [K], d'une bâtisse avec dépendances, dénommée ferme de [Localité 45], et comprenant des terres agricoles d'une superficie d'1ha25a50ca, estimée alors à la somme de 25 000 €.
Le 26 octobre 2015, par voie testamentaire, M. [D] a légué à Mme [F] [D] épouse [K], par préciput et hors part, sa maison d'habitation avec ses dépendances section A [Cadastre 31] et [Cadastre 32] sur une superficie d'1 ha et 11 a, ainsi que l'entière quotité disponible.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2018, Mme [F] [D] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de M. [D].
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession d'[M] [D] ;
- désigné pour y procéder Maître [J] [E], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- dit que le notaire pourra :
* interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l'Agira ;
* recenser tous contrats d'assurance-bvie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds ;
* procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;
* procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que [U] [D] est créancière d'un salaire différé de 67.045 € envers la succession ;
- dit que [F] [D] est créancière d'un salaire différé de 139.082,67 € envers la succession ;
- rejeté la demande relative aux frais d'actes ;
- rejeté la demande relative à la sous-évaluation des terres données le 29 septembre 1979 ;
- rejeté la demande relative au rapport de la somme de 17.500 € ;
- dit que [F] [D] doit rapporter 15.000 € à la succession avec intérêts légaux à compter de la liquidation, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [F] [D] ;
- rejeté la demande relative à la donation indirecte des fermages ;
- rejeté la demande relative aux recels ;
- rejeté la demande relative à la Renault Express et à la herse rotative ;
- attribué à Mme [F] [D] les parcelles suivantes :
* An 71 Section A n°[Cadastre 30] ([Localité 46]),
* An 71 Section A n°[Cadastre 11] ([Localité 40]),
* An 84 Section A n°[Cadastre 7] ([Localité 39]),
* An 84 Section A n°[Cadastre 8] ([Localité 40]),
* An 84 Section A n°[Cadastre 21] ([Localité 48]),
* An 84 Section A n°[Cadastre 22] ([Localité 48]),
* An 84 Section A n° [Cadastre 23] ([Localité 48]),
* An 84 Section A n°[Cadastre 25] ([Localité 48]),
* An 84 Section A n° [Cadastre 26] ([Localité 48]),
* An 84 Section B n°[Cadastre 4] ([Localité 45]),
* An 84 Section B n°[Cadastre 5] ([Localité 41]),
* An 84 Section B n°[Cadastre 6] ([Localité 41]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 13] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 15] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 16] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 18] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 19] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 20] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 23] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 24] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 25] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 26] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 27] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 28] ([Localité 49]),
* An 84 Section B n° [Cadastre 29] ([Localité 49]),
- rejeté la demande d'attribution des autres parcelles ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 23 décembre 2020, Mme [U] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [F] [K] est créancière d'un salaire de 139.082,67 euros envers la succession ;
- rejeté les demandes relatives aux frais d'actes ;
- rejeté la demande relative à la sous-évaluation des terres données le 29 septembre 1979 ;
- rejeté la demande relative au rapport de la somme de 17.500 € ;
- rejeté la demande relative à la donation indirecte des fermages ;
- rejeté la demande relative aux recels ;
- rejeté la demande relative à la Renault Express ;
- attribué à Mme [F] [K] les parcelles suivantes : - An 71 Section A n°[Cadastre 30] ([Localité 46]) - An 71 Section A n°[Cadastre 11] ([Localité 40]) - An 84 Section A n°[Cadastre 7] ([Localité 39]) - An 84 Section A n°[Cadastre 8] ([Localité 40]) - An 84 Section A n°[Cadastre 21] ([Localité 48]) - An 84 Section A n°[Cadastre 22] ([Localité 48]) - An 84 Section A n° [Cadastre 23] ([Localité 48]) - An 84 Section A n°[Cadastre 25] ([Localité 48]) - An 84 Section A n° [Cadastre 26] ([Localité 48]) - An 84 Section B n°[Cadastre 4] ([Localité 45]) - An 84 Section B n°[Cadastre 5] ([Localité 41]) - An 84 Section B n°[Cadastre 6] ([Localité 41]) - An 84 Section B n° [Cadastre 13] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 15] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 16] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 18] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 19] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 20] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 23] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 24] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 25] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 26] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 27] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 28] ([Localité 49]) - An 84 Section B n° [Cadastre 29] ([Localité 49]) ;
- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 12 juillet 2022, Mme [U] [D] veuve [O] demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [U] [D] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- y faisant droit et réformant ledit jugement en ce qu'il a :
- dit que [F] [D] est créancière d'un salaire de 139.082,67 € envers la succession,
- rejeté les demandes relatives aux frais d'actes,
- rejeté la demande relative à la sous-évaluation des terres données le 29 septembre 1979,
- rejeté la demande relative au rapport de la somme de 17.500 €,
- rejeté la demande relative à la donation indirecte des fermages,
- rejeté la demande relative aux recels,
- rejeté la demande relative à la Renault Express,
- attribué à Mme [F] [D] les parcelles suivantes :
- An 71 Section A n°[Cadastre 30] ([Localité 46]),
- An 71 Section A n°[Cadastre 11] ([Localité 40]),
- An 84 Section A n°[Cadastre 7] ([Localité 39]),
- An 84 Section A n°[Cadastre 8] ([Localité 40]),
- An 84 Section A n°[Cadastre 21] ([Localité 48]),
- An 84 Section A n°[Cadastre 22] ([Localité 48]),
- An 84 Section A n° [Cadastre 23] ([Localité 48]),
- An 84 Section A n°[Cadastre 25] ([Localité 48]),
- An 84 Section A n° [Cadastre 26] ([Localité 48]),
- An 84 Section B n°[Cadastre 4] ([Localité 45]),
- An 84 Section B n°[Cadastre 5] ([Localité 41]),
- An 84 Section B n°[Cadastre 6] ([Localité 41]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 13] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 15] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 16] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 18] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 19] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 20] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 23] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 24] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 25] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 26] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 27] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 28] ([Localité 49]),
- An 84 Section B n° [Cadastre 29] ([Localité 49]),
- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [F] [D] de sa demande au titre du salaire différé présentée à hauteur de la somme de 139 082,67 €,
- dire que Mme [F] [D] sera tenue de rapporter à la succession les frais, droits et émoluments payés par le de cujus à ses lieux et place au titre de la donation préciputaire du 29 septembre 1979 et du bail à ferme du 18 décembre 1984,
- dire que Mme [F] [D] devra rapport à la succession découlant de la sous-évaluation des terres résultant de la donation préciputaire du 29 septembre 1979 valorisée à 5 000 F pour l'ensemble alors que la valeur moyenne était de 9 000 F à 20 000 F, avec intérêts au taux légal sur l'indemnité de rapport à compter de l'arrêt à intervenir, et capitalisation des intérêts, année par année échue,
- dire que Mme [K] sera tenue de rapporter les fermages impayés de 1984 à novembre 2014, s'agissant d'une donation indirecte après calcul de l'indexation par le notaire, les sommes portant intérêts au taux légal sur l'indemnité de rapport en résultant à compter du jugement à intervenir et capitalisation desdits intérêts, année échue par année échue,
- dire que le notaire désigné devra fixer la valeur des terres données selon acte du 29 septembre 1979 afin de déterminer le montant du rapport et le calcul de la réserve de Mme [U] [D],
- dire que Mme [U] [D] sera tenue au rapport des sommes de 15 000 € et de 17 500 € prélevées par elle, avec intérêts au taux légal sur l'indemnité de rapport en résultant, à compter du jugement rendu avec capitalisation des intérêts année échue par année échue,
- dire que Mme [F] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes de 17 500 € et de 15 000 € ainsi rapportées en application des dispositions de l'article 778 du code civil,
- débouter Mme [F] [D] de sa demande d'attribution préférentielle de parcelles,
- dire que le notaire désigné sera tenu de procéder au calcul de l'indemnité de réduction au profit de Mme [U] [D] au titre des donations dépassant la quotité disponible,
- débouter Mme [F] [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [F] [D] à verser à Mme [U] [D] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner Mme [F] [D] à verser à Mme [U] [D] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 juin 2021, Mme [F] [D] épouse [K] demande à la cour de bien vouloir
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce, aucun appel n'a été relevé concernant le rapport à la succession d'une somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal et capitalisation par Mme [K] de sorte qu'il n'y a rien lieu de réformer de ce chef, précision faite que l'appelante formule au demeurant une prétention strictement conforme au chef de dispositif en question.
Sur la portée de l'appel
Si Mme [D] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur le rejet de sa demande visant à intégrer à l'actif successoral le véhicule Renault Express et en demande réformation, elle ne formule aucune prétention en suite de sorte qu'en application des stipulations de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer ce chef de dispositif.
Sur la demande de créance de salaire différé au profit de Mme [K]
L'appelante fait valoir en premier lieu que Mme [K] n'a présenté sa demande de salaire différé qu'en réponse à sa propre demande, qu'elle ne contestait pas, et non de façon spontanée. Elle indique d'une part qu'étant l'aînée pour être plus âgée de trois années, elle avait forcément quitté l'école avant sa soeur de sorte qu'il est logique de considérer que c'est à elle qu'avaient été confiés les travaux de ferme. Elle ajoute que sa soeur ayant signé un bail à ferme dès 1984 elle ne pouvait travailler pour son père gratuitement ensuite. Elle expose qu'elle a par ailleurs reconnu l'exclusion d'une période de trois années durant laquelle elle avait élevé ses enfants, qu'elle considère de son côté plus de l'ordre de cinq années, mais n'en a tiré aucune conséquence sur sa période d'indemnisation revendiquée.
Elle estime en toutes hypothèses que sa soeur n'effectuait aucun travail agricole se cantonnant aux tâches ménagères qui n'ouvrent droit à rien.
Elle conclut sur le fait que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'absence d'une contrepartie à son travail en toutes hypothèses dès lors qu'elle a été logée et nourrie par ses parents de 1972 à 1984 et a bénéficié du cheptel mort, du poulailler et autres cultures du potager. Elle précise qu'il doit par ailleurs être considéré qu'elle a aussi bénéficié de la cession à titre gratuit du matériel agricole et du cheptel de ses parents lors de la signature du bail rural en 1984 ce qui constitue un mode de règlement de sa créance de salaire différée, celle-ci ne justifiant en rien de l'acquisition de ces éléments par ses soins lors de la reprise d'activité.
L'intimée expose, pour soutenir sa demande de confirmation, que dès qu'elle a quitté l'école en 1967, elle a travaillé sur l'exploitation familiale sans être rémunérée. Elle indique que cette activité s'est poursuivie jusqu'en janvier 1984 date à laquelle son père a pris sa retraite, précision faite qu'elle revendique le point de départ de sa créance à l'âge de 18 ans soit au 27 juillet 1971 donc une période de 12 années et demi. Elle reconnaît néanmoins qu'il y a lieu d'y retrancher deux ans et demi au cours desquels elle s'est occupée de ses enfants nés en 1972 puis 1977. Elle produit diverses attestations faisant état de son travail. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun avantage en contrepartie tenant ses conditions d'hébergement très difficiles sur l'exploitation dans l'attente de la construction de sa maison outre que son époux a également aidé sur l'exploitation familiale. Elle indique n'avoir pas plus bénéficié d'une cession à titre gratuit d'un cheptel mort ou vif ou de semences à la conclusion du bail rural en 1984, les vaches ayant été vendues en 1983, les moutons en 1973. Elle ajoute que les libéralités dont elle a bénéficié sont sans lien avec la rétribution de son travail sur l'exploitation.
Aux termes de l'article L.321-13 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
L'artice L.321-7 du même code dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, la créance de salaire différée ne pouvant être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions au choix du bénéficiaire qu'en cas de co-exploitation par les deux époux. Ce droit est dès lors régi par la loi applicable au jour de l'ouverture de la succession et compte-tenu de l'unicité du contrat de salaire différé en cas d'époux co-exploitants, il convient de se placer au jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant décédé le premier et appliquer les textes alors en vigueur.
L'article L.321-17 du même code ajoute que quelle que soit la durée de la collaboration les droits de créance ne peuvent en aucun cas dépasser la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, les années de collaboration éventuelles avant l'âge de 18 ans n'étant par ailleurs pas prises en compte.
L'article L.321-19 du même code énonce que la preuve de la participation à l'exploitation agricole pourra être rapportée par tout moyen.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une telle créance d'établir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales, en ce compris l'absence de contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation.
M. [M] [D] est décédé le 17 avril 2015, Mme [B] [I] épouse [D] le 7 octobre 2001.
Aucune partie, bien que l'évoquant largement, ne fait réellement état d'une co-exploitation agricole, ni ne l'établit.
En toutes hypothèses, quelle que soit la date retenue, seul le système de liquidation issu de la loi du 4 juillet 1980 trouve à s'appliquer à savoir les dispositions des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction actuelle.
Aussi, et dans l'hypothèse d'une reconnaissance de créance de salaire différée, le descendant a droit, pour chacune des années de participation directe et effective à partir de l'âge de 18 ans révolu, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du smic en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant.
La créance de salaire différée de Mme [D] est définitivement acquise, pour n'avoir été attaquée par personne à la suite de sa consécration par le premier juge, et ce à hauteur de 67 045 € pour une période d'activité du 1er novembre 1965 (date de son mariage) au 4 août 1973 (date de son départ de l'exploitation).
Mme [D] conteste en revanche intégralement la créance de salaire différée de sa soeur, Mme [K].
Il résulte des énonciations du premier juge dans sa motivation, corroborées par les écritures d'appel de la partie, faute de disposer des dernières écritures, non reprises dans l'exposé de la procédure du jugement attaqué, que Mme [K] a revendiqué en première instance une créance de salaire différée jusqu'en janvier 1984, date de départ à la retraite de son père.
La période revendiquée était supérieure au plafond légal d'indemnisation limité à dix années mais Mme [K] exposait en toutes hypothèses qu'elle entendait défalquer une période de deux années et demi pendant lesquelles elle avait eu la charge de ses trois enfants né pour le premier le 5 juillet 1972 et pour les jumeaux en juillet 1977.
Pas plus en première instance qu'en cause d'appel, elle ne fait d'imputation précise de ses périodes de non-participation dans le temps.
Les doutes émanant de Mme [D] portant sur une activité effective de Mme [K] durant sa minorité, en particulier à compter de l'âge de 14 ans, sont indifférentes au débat dès lors que ses droits ne pourraient intégrer la rémunération d'une telle activité sur cette période à raison des dispositions légales rappelées de sorte d'ailleurs que sa demande porte logiquement sur une période s'ouvrant à compter du 27 juillet 1971, date de sa majorité.
Ses considérations portant encore sur l'incompatibilité d'une telle participation avec le bail rural dont elle bénéficiera en qualité de preneuse précisément à compter du départ à la retraite de son père en janvier 1984 sont à nouveau indifférentes tenant la période de créance de salaire différée revendiquée, à les supposer fondées alors qu'incidemment la revendication de ses droits ne repose pas sur la démontration d'une participation exclusive sur l'exploitation dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle, tenant ses prétentions.
Les huit attestations des exploitants agricoles plus ou moins voisins (M. [X] [K], M. [C] [H], M. [YU] [N], M. [W] [T], M. [A] [MP], Mme [Y] [P], M. [AG] [Z] et M. [BK] [L]) produites par Mme [K] font toutes conjointement état de son activité sur l'exploitation familiale de sa sortie d'école jusqu'à la retraite de son père.
Le facteur, M. [V] [HA], qui se rendait sur l'exploitation nécessairement régulièrement ne dit pas plus dans son attestation, y ajoutant que Mme [K] s'occupait également du bétail présent à savoir vaches et moutons, rejoignant encore en cela les dires de M. [V] [S], client de la ferme.
L'activité de Mme [K] au sein de l'exploitation agricole sur la période qu'elle revendique est donc acquise et elle n'est surtout combattue par rien par la partie adverse.
Mme [D] indique que la période pendant laquelle Mme [K] s'est occupée de ses enfants s'étend en réalité de 1972 à 1977 mais à nouveau cela ne résulte de rien et la période de deux ans et demi invoquée n'est pas déraisonnable.
Elle affirme encore que Mme [K] n'accomplissait aucun travail de nature agricole mais uniquement des travaux ménagers n'ouvrant droit à aucune créance mais cela est contraire aux attestations produites et en tout cas ne résulte à nouveau de rien.
Elle soutient surtout, au final, que Mme [K] ne démontre pas l'absence de contrepartie ou paiement au travail accompli dès lors qu'elle a bénéficié de nombreux avantages durant cette période pour avoir été logée chez ses parents de 1972 à 1984, bénéficiant encore du poulailler et autres cultures du potager, outre le cheptel mort, enfin de nombreuses libéralités. Elle y ajoute par ailleurs que la transmission de la ferme familiale a eu lieu à son profit en 1984 lors d'une donation ou d'une cession de tout le matériel agricole et d'une partie du cheptel dans les suites du bail rural conclu, constituant règlement de sa créance de salaire différée.
D'une part, l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime prescrit uniquement, pour fonder la créance revendiquée, que le descendant n'ait pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ce qui n'est pas discuté, et qu'il n'ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, ce qui ne l'est pas plus.
Il en résulte que les différents avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l'exploitation tel le logement ou le partage des cultures du potager ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé et ne viennent pas non plus en déduction, sauf à démontrer qu'il s'agit en réalité d'une rémunération indirecte ce qui n'est pas le cas.
D'autre part, outre qu'il ne résulte de rien une cession du matériel agricole ou d'une partie cheptel à titre gratuit à Mme [K] en 1984 à l'occasion de la conclusion du bail rural, élément avancé par Mme [D] qui a seule la charge de cette preuve, il ne résulte encore de rien à supposer un tel fait établi, ce qu'il n'est pas, que cette cession ait constitué le règlement d'une créance de salaire différé, pouvant en l'état ressortir uniquement d'une donation au rapport exigé.
Enfin, les libéralités dont a bénéficié Mme [K], non discutables, ne la privent pas de revendiquer une créance de salaire différée qui en est distincte dès lors que d'une part, il ne saurait être recouru au mécanisme de la compensation, lequel a pour effet d'éteindre simultanément deux obligations réciproques existant entre deux personnes, s'agissant d'une situation où coexistent une créance (par encore née en cas de donation entre vifs) et une donation, ou un legs, qui ne sont pas des obligations et d'autre part aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'interdit au créancier de salaire différé de bénéficier également d'avantages successoraux d'autant que parallèlement Mme [D] conteste pour certaines leur étendue au titre de libéralités rapportables ce qui est contradictoire.
Au final, la créance de Mme [K] au titre d'un salaire différé résulte du calcul suivant : 2/3 x 2080 x 11,52 x 10 = 159 743,99 € mais celle-ci limite sa demande à 139 082,67 €, faute d'actualisation du taux du smic horaire relevé depuis la décision du premier juge.
Le chef de dispositif déféré sera dès lors confirmé.
Sur les demandes de rapport à la succession de M. [M] [D] par Mme [K]
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
* au titre de la donation indirecte des frais d'acte notarié portant sur la donation en date du 29 septembre 1979 et de la rédaction du contrat de bail rural en date du 18 décembre 1984 :
Mme [D], par voie d'infirmation, revendique le rapport à la succession du montant de la différence entre la provision et les frais totaux dus au titre de la donation en date du 29 septembre 1979 d'une parcelle de terre au bénéfice de Mme [K] outre celui des frais de rédaction du bail en ferme en sa faveur en date du 18 décembre 1984. Elle explique qu'alors qu'aux termes de la donation, la donataire devait payer les frais de l'acte et ceux qui en étaient la suite et conséquence, seule une provision de 580 F a été réglée par l'époux de Mme [K] en date du 29 septembre 1979. S'agissant des frais du contrat de bail rural, elle expose qu'il n'est produit qu'un document intitulé 'mémoire au titre de la TVA' daté du 10 avril 1985 qui ne suffit pas à justifier que la somme reportée a bien été réglée par le preneur tel que stipulé dans le bail conclu. Elle fait par ailleurs valoir que Mme [K] s'est toujours déclarée sans emploi de 1971 à 1988 et n'ayant jamais perçu aucune rémunération de ses parents, d'où sa demande de créance différée, elle ne pouvait logiquement rien régler alors que le simple fait que son époux avait une activité professionnelle d'ébéniste de son côté ne suffit pas à démontrer qu'il a réglé pour son compte.
Mme [K] demande confirmation, se rapportant au contenu des pièces justificatives qu'elle fournit.
Le règlement d'une provision de 580 F par M. [K] en suite de la donation en date du 29 septembre 1979 ne permet pas de justifier du règlement effectif des frais de l'acte, s'agissant par définition d'une provision dont rien ne dit qu'elle couvrait effectivement les frais finaux, preuve dont la charge incombe seule à Mme [K].
Rien n'indique non plus que Mme [K] ait réglé les frais notariés du bail rural.
Pour autant, il ne résulte de rien non plus, ce dont Mme [D] a la charge, que ces frais aient été réglés par le de cujus.
Le chef de dispositif ayant conclu à débouté sera confirmé.
* au titre des dons manuels entre l'année 2013 et l'année 2015 pour une somme de 17 500 € :
Mme [D] revendique par voie d'infirmation le rapport de cette somme à la succession. Elle fait valoir qu'il n'est pas discuté l'existence d'une procuration au profit de sa soeur à compter du 10 janvier 2012 sur les comptes du défunt. Elle affirme toutefois que les prélèvements qui ont été opérés sur lesdits comptes ont excédé l'entretien et les besoins de leur père, lequel résidait alors chez sa soeur précisément depuis la même année. Elle indique que leur père percevait une retraite de l'ordre de 980 € mensuels et qu'avant son installation chez sa soeur, il ne procédait qu'à de très faibles retraits d'espèce en guichet uniquement de l'ordre de 50 à 60 € mensuels. Elle ajoute qu'à compter de la date de son installation chez sa soeur, une première somme de 15 000 € sera virée au profit du couple [K] le 25 juin 2012 puis un chèque émis le 23 août d'un montant de 1500 € sans aucune cause. Elle indique qu'à compter du mois de janvier 2013, les retraits au guichet s'élèveront en moyenne à 1100 € mensuels soit une somme totale de 8 800 € pour l'année 2013 qu'elle détaille. Elle fait valoir que sur l'année 2014, ces mêmes prélèvements associés à un chèque de 1 052 € s'élèveront au final à 8 252 € et pour l'année 2015 à 3 114,46 €. Elle soutient que compte tenu de l'âge du défunt, Mme [K] recevait de la MSA une allocation en qualité de tierce personne de nature à rémunérer l'aide apportée à son père qui bénéficiait par ailleurs de l'assistance d'une infirmière trois fois par semaine et d'une aide ménagère à concurrence de 20h par mois.
Mme [K] demande confirmation du débouté. Elle explique avoir hébergé son père dès l'année 2012 et s'en être occupé et ce jusqu'à son décès. Durant cette période, elle expose avoir pourvu à tous ses besoins, l'aide à domicile n'y suffisant pas et considère dès lors n'avoir obtenu aucune libéralité tenant le coût qu'aurait constitué son accueil en maison de retraite. Elle ajoute que les pièces de caisse démontrent par ailleurs que le défunt a retiré personnellement, entre septembre 2012 et janvier 2015, 10 200 €, rien n'indiquant qu'elle en ait profité personnellement. Elle conclut sur le fait que la somme de 18 300 € querellée correspond à une dépense mensuelle de 482 € sur la période.
Le rapport de la somme totale de 17 500 € sollicité par Mme [D], en sus de celui de 15 000 € correspondant au virement en date du 25 juin 2012, lequel, pour n'avoir été attaqué de personne, est définitif, ne correspond à aucun calcul déterminé clair, ni même développé.
En effet, Mme [D] fait état de sommes ponctionnées à différents titres par Mme [K] depuis l'installation de leur père à son domicile à savoir 1 500 € en 2012, 8 800 € en 2013, 8 252 € en 2014 et 3 114,46 € en 2015. Quels que soient les modalités de sommation, le montant de 17 500 € ne correspond à rien de sorte qu'il y a lieu de considérer que Mme [D] a limité ses prétentions sur le fondement de la sommation de tous les ponctionnements considérés comme injustifiés qui excèdent le montant finalement revendiqué, précision faite que selon les énonciations du juge de première instance, Mme [D] demandait rapport à la succession 'des sommes prélevées de février 2013 au 14 avril 2015".
Ceci étant dit, la procuration dont disposait Mme [K] à compter du 10 janvier 2012 sur les comptes du défunt, date de son installation chez elle tenant l'impossibilité physique pour ce dernier de demeurer chez lui, n'est pas discutée.
A ce titre, il est exact que conformément aux prescriptions de l'article 1993 du code civil, Mme [K] doit, faute de tout élément autorisant à penser que la mandataire ait certifié et vérifié cette gestion de son vivant, rendre compte à la succession à la suite du décès du mandant.
Il convient d'exclure dans ces conditions d'ores et déjà les sommes retirées par le défunt lui-même directement au guicher, sur la période revendiquée par l'appelante, suivant les pièces de caisse fournies à savoir pour l'année 2013 3 000 € et pour l'année 2014 4 500 € soit au final 7 500 € dès lors que par définition, le mandat ne s'est pas exécuté dans ce cadre et d'autre part il ne résulte de rien que ces sommes aient bénéficié à Mme [K].
Il résulte de ces mêmes pièces que Mme [K] a retiré personnellement au guichet de son côté la somme globale de 6 600 €.
En principe, pour l'ensemble de ces sommes en sus des chèques à son profit (soit 1 052 € et 3 114,46 €), Mme [K] doit rapporter les sommes prélevées sans justification à la succession.
Mme [K] indique qu'elle n'a bénéficié 'd'aucune libéralité de la part de son père' mais pour rajouter immédiatement après par simple comparaison du coût d'accueil d'une personne très âgée en structure collective'. Elle fait ainsi longuement état de la faiblesse de l'aide à domicile qui était accordée à son père (20h/mois soit 5h par semaine), partant le dévouement à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, le tout en rapport avec les nombreux soucis de santé du défunt justifiés médicalement à cette époque en lien avec son grand âge (92 ans en 2012), et ce tels que décrits par les certificats médicaux produits (troubles mnésiques transitoires, séquelles vasculaires, apnée du sommeil appareillée (PBCO), démence sévère avec déambulation nocturne).
Mme [K], eu égard à la teneur d'une partie de sa motivation, laisse entendre l'existence de donations en réalité rémunératoires. Pourtant, elle conteste dans le même temps l'existence de donations de la part du défunt puisque tente parallèlement de justifier du fléchâge des différents prélèvements, soit directement opérés par le défunt, soit effectués par ses soins mais uniquement pour ses besoins quotidiens.
Dans ces conditions, il y a donc lieu au final de s'en tenir uniquement à l'appréciation de l'étendue de son mandat dans les intérêts du défunt pour 6 600 € sur la période non discutée d'hébergement, rien ne permettant d'avancer que les chèques dont il est fait état par la partie adverse ont été émis à son profit.
Tenant une dépense finalement moyenne mensuelle de 174 € au profit de Mme [K] sur la période revendiquée pour les besoins de son père, aucun dépassement de mandat n'est reprochable ni aucune donation établie, le chef de dispositif ayant conclu au débouté de tout rapport étant dès lors confirmé.
* au titre des fermages échus impayés entre décembre 1984 et novembre 2014
L'appelante expose que Mme [K] et son époux étaient redevables au titre de la conclusion du bail rural le 18 décembre 1984 d'une somme annuelle de 2 946 F (920€) qui n'a jamais été réglée et ce jusqu'au décès du bailleur (dans sa motivation jusqu'à novembre 2014). Elle soutient que le règlement de cette somme ne peut avoir été opéré comme le soutient par l'intimée en nature (bois, foin, légumes du potager) dès lors que cela ne résulte de rien, voire est parfois contradictoire avec le type de biens disponibles sur l'exploitation familiale et le maintien d'une activité agricole vivrière par les bailleurs outre que l'intimée ne démontrerait pas plus que lesdits avantages auraient été équivalents au montant du fermage, de plus fort indexé. Elle ajoute par ailleurs que sans se contredire l'intimée ne peut prétendre avoir réglé cette somme en nature par la nourriture et la fourniture de bois de chauffage dès lors qu'a compter de l'année 2012, M. [D] vivait chez elle, l'intimé reconnaissant d'ailleurs avoir prélevé des fonds sur le compte bancaire du défunt pour assurer ses besoins. L'appelante fait par ailleurs préciser qu'elle avait elle-même entre 2001 et 2007 assurer le déjeuner et le dîner de son père, après le décès de sa mère en 2001.
L'intimée, pour revendiquer confirmation, soutient que le fermage a pris fin au 30 septembre 2014, date à laquelle elle a pris sa retraite, un nouveau contrat de fermage avec un tiers étant d'ailleurs signé par son père. Elle soutient également avoir réglé la redevance en nature par remise de bois, légumes, grains, fourrages et volailles. Elle ajoute que le fait que son père n'ait pas réclamé le règlement de cette dette ne suffit pas à qualifier son intention libérale.
L'intimée avait soulevé en première instance l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de rapport pour la période antérieure au 17 avril 2010, au motif que seule une dette existante pouvait faire l'objet d'une libéralité, ladite prescription devant s'apprécier au jour de l'ouverture de la succession.
Le premier juge avait rejeté ce moyen en soutenant que 'Mme [D] ne revendiquait pas le paiement de loyers mais le rapport d'une libéralité indirecte résultant de leur abandon par le de cujus, lequel était imprescriptible comme toutes les opérations de partage'.
Si Mme [K], dans sa motivation, évoque toujours, d'ailleurs contradictoirement avec son argumentaire principal, un rapport à la dette, donc une éventuelle prescription, notamment en visant dès le début du paragraphe portant sur le rapport des fermages un extrait d'un arrêt de la cour de Cassation en date du 21 octobre 2015 n°14-24.287 sur le sujet, elle n'en a tiré aucune conséquence au titre d'un éventuel appel incident, revendiquant confirmation intégrale in fine du jugement déféré, ne développant d'ailleurs en aucun cas ce moyen.
En cause d'appel, elle s'est donc placée sur la seule contestation d'un défaut de preuve quant au règlement du montant du fermage et, pour l'époque à laquelle elle ne démontre pas un tel règlement, selon elle, uniquement en nature, du caractère de libéralité d'un tel abandon de créance par le de cujus.
En réalité, il y a lieu en réalité de procéder en deux temps, intervenant à distinguer au moment de l'ouverture de la succession :
- l'existence d'une dette dont l'héritier débiteur est redevable à la succession, le créancier n'ayant jamais manifesté d'intention libérale ; le rapport de dettes dépend effectivement, dans cette hypothèse, de l'existence de la dette au jour de l'ouverture de la succession, de sa prescription ou non, suivant prescription quinquennale des dettes à échéance périodique ;
- l'existence d'une donation indirecte dès lors que deux conditions sont réunies : un avantage résultant de la remise de dette implicite par le créancier et une intention libérale ; dans cette hypothèse, il appartient à celui qui demande le rapport de libéralité de démontrer que ce n'est pas la prescription de la dette qui a libéré le débiteur mais une remise de dette pouvant être requalifiée en donation indirecte.
Au cas d'espèce, Mme [K] ne discute pas n'avoir jamais réglé en deniers le fermage entre le 15 décembre 2005, seule date d'exigibilité prévue logiquement à la fin d'une année culturale par ledit bail, et le mois de novembre 2014, date de fin dudit bail correspondant à son départ à la retraite avec conclusion dans la foulée d'ailleurs par le propriétaire-bailleur d'un bail quasi identique avec un autre preneur tiers en date du 19 décembre 2014.
Elle soutient néanmoins un règlement en nature durant toutes ces années, en produisant différentes attestations de tiers, évoquant la fourniture de bois de chauffage à son père, de grain et fourrage pour ses lapins, volailles et cochons ou encore de conserves de production.
D'une part, le paiement du fermage entre les parties avait été initialement, sans jamais que cela ne soit modifié, conclu en espèces et non en denrées. D'autre part, s'il résulte des six attestations produites par l'intimée émanant d'exploitants agricoles voisins que l'intimée fournissait ces différents éléments, rien n'est dit de leur régularité voire leur équivalence minimale en terme pécuniaire avec la somme qu'elle devait soit 2 946 F ou encore même du lien avec le règlement du fermage en question, la simple affirmation des attestants totalement tiers au contrat de ce chef ne valant rien, de telles prestations pouvant parfaitement s'entendre de remises familiales n'ayant aucune qualification de contrepartie à un contrat onéreux. Enfin, l'appelante fournit quatre attestations contraires de ce chef soulignant que même après leur retraite en 1984, les parents des parties continuaient d'élever leurs propres volailles et lapins et cultivaient leur jardin pour leur propres consommation, précision faite qu'à compter de l'année 2012, Mme [D] indique qu'elle a du ponctionner le compte bancaire de son père qu'elle hébergeait, de sorte qu'il n'était plus question ni de bois de chauffage, ni de conserves, ce qui crée donc un doublon.
Dans ces conditions, la preuve qui incombe à Mme [K] du règlement du prix du fermage durant la période précitée n'est pas acquise.
Tenant par ailleurs les nombreuses libéralités dont Mme [K] fut gratifiée in fine par le défunt, étant légataire de la quotité disponible de la succession, du seul bien immobilier, de différentes parcelles de terre hors part successorale et d'au moins un don manuel de 15 000 €, là où l'intimée n'aura pas les mêmes avantages, signant une intention inégalitaire du de cujus ancienne, le caractère libéral de la remise de dette, eu égard à ce contexte, est acquis.
Le chef de dispositif attaqué sera infirmé en ce sens.
* au titre de la sous-évaluation des parcelles de terre ayant fait l'objet d'une donation en date du 29 septembre 1979 au profit de Mme [K] :
L'appelante fait valoir qu'il résulte d'une étude effectuée en 1983 portant sur la valeur des terres agricoles entre 1979 et 1980 soit une période contemporaine de la donation par préciput que le prix de l'hectare oscillait entre 9 et 20 000 F de sorte que la valeur de la donation d'1ha 27a 35 ca de ce terrain pour 5 000 F au profit de l'intimée aurait été selon elle délibérément dépréciée constituant un avantage indirect rapportable.
L'intimée considère que la sous-évaluation alléguée ne résulte de rien, aucun redressement fiscal n'ayant d'ailleurs eu lieu outre que concomittamment à la donation querellée en sa valeur, le disposant avait donné à l'appelante un troupeau d'au moins une trentaine de moutons pour une valeur de 9 000 F supérieure au prix du terrain de 5 000 F. Elle ajoute que l'étude dont l'appelante se prévaut ne s'applique pas dans le cas de terrains pentus et très difficiles d'entretien, ce qui est le cas d'espèce.
Comme retenu par le premier juge, la sous-évaluation alléguée par l'appelante de la parcelle en question ne résulte de rien de probant dès lors que l'étude dont elle se prévaut pour affirmer une minoration délibérée, caractérisant une intention libérale du donateur, repose sur une étude de l'ensemble des terres sur le département de la Haute-Garonne effectuée en 1983 sur la période 1979-1980 sans s'appliquer nécessairement aux spécificités de la parcelle de terre cédée.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur le recel successoral du virement de 15 000 € en date du 25 juin 2012 et des prélèvements pour 17 500 € entre février 2013 et avril 2015 au profit de Mme [K]
Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que devant le notaire, et notamment dans le cadre de la confection du procès-verbal de difficultés, Mme [K] n'avait pas fait état de cette somme à son profit, se bornant à indiquer avoir toujours utilisé les fonds du défunt pour ses besoins quotidiens précisant avoir procuration sur ses comptes.
L'intimée rétorque qu'elle n'a jamais dissimulé ledit virement lequel résulte d'une opération bancaire parfaitement transparente, d'ailleurs évoquée devant le notaire des parties, outre qu'elle n'en a jamais contesté le rapport. Pour le reste, elle ajoute avoir indiqué dès le départ avoir prélèvé sur les comptes de son père pour ses besoins dès après l'avoir hébergé chez elle.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre de sorte que le recel suppose établis deux éléments : l'un matériel qui consiste en tout procédé frauduleux quel qu'il soit, dès lors que la rétention des effets de la succession est postérieure au décès et d'un élément intentionnel, consistant dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage.
Le recel successoral couvre toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Il appartient à celui qui l'invoque de le prouver.
Il résulte du procès-verbal de contestations établi par le notaire le 19 avril 2017, reproduit dans l'acte introductif de première instance de Mme [K], non seulement que Mme [D] disposait de la totalité des relevés de comptes bancaires du défunt sur la période 2012 à 2015 mais par ailleurs que Mme [K] n'avait pas contesté disposer d'une procuration sur lesdites comptes dès cette date et avoir procédé à des prélèvements pour les besoins de M. [D] dont le caractère bien-fondé a au demeurant été reconnu.
Dans ces conditions, nulle dissimulation, partant nulle intention dolosive dans le cadre du partage n'est à reprocher, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la demande d'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles de terre à l'exception de celles n°[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 33] et [Cadastre 9] formulée par Mme [K]
L'appelante demande infirmation du chef de dispositif ayant fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'intimée, estimant son caractère prématuré tenant la nécessité d'établir les droits successoraux de chacun. Elle y ajoute que son fils est lui-même agriculteur de sorte qu'elle pourrait également revendiquer une attribution préférentielle.
L'intimée demande confirmation. Elle indique avoir exploité ses terres avec son mari, ajoutant par ailleurs que la quasi-totalité est inaccessible.
Aux termes de l'article 831 alinéa 1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Aux termes de l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
L'arrêté en date du 22 août 1975 dans sa version consolidée au 11 décembre 2014 expose que la limite de superifice donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles est de 40 ha pour la région intéressée, la surface à prendre en considération étant celle des parcelles indivises dont l'attribution est sollicitée jointe éventuellement à celle des parcelles dont le demandeur est déjà propriétaire.
L'existence d'une entreprise agricole, au sens de l'existence de biens nécessairement utilisés pour les besoins de celle-ci et fomant un ensemble se suffisant là ui-même ou étant réunis à ceux déjà exploités par le demandeur à l'attribution n'est pas discutée.
S'agissant de la participation effective à l'exploitation, il n'est pas exigé qu'elle soit concomittante à l'ouverture de la succession et il suffit qu'elle ait existé à un moment quelconque de la vie du défunt ou au cours de l'indivision. Elle peut être matérielle soit constituer en une activité de gestion ou de direction financière de l'exploitation.
Mme [K] ne fonde pas sa demande d'attribution préférentielle en droit en cause d'appel, se bornant à se dire 'héritière et propriétaire en indivision des terres qu'elle a exploitées avec son mari' de sorte qu'il n'est pas déterminé si elle revendique une attribution préférentielle de droit ou facultative.
En contestant cette attribution, Mme [D], qui ne propose aucun fondement juridique non plus invoquant uniquement son caractère prématuré en l'absence de fixation des droits de chacune, se place quant à elle nécessairement sur le terrain du caractère facultatif d'une telle attribution.
Si Mme [D] expose qu'elle pourrait elle aussi être en droit de revendiquer l'attribution préférentielle de certaines de ses terres tenant la qualité d'agriculteur de son fils et la reprise de l'exploitation de la ferme de ses parents, ce qui ne résulte de rien, à nouveau en toutes hypothèses, elle ne formule en l'état aucune demande d'attribution préférentielle de droit ou facultative à son profit de sorte que le tout reste à l'état purement spéculatif.
En réalité, les arguments opposés par les intimés n'ont donc un intérêt pour les débats que dès lors que l'attribution préférentielle revendiquée par Mme [K] n'est pas de droit, les parties ne se plaçant pas sur le terrain d'une discussion sur les critères d'application de l'attribution de droit, nul n'évoquant en particulier la superficie maximale dans ce cas.
Or, il n'est discuté ni du fait que les parcelles revendiquées par Mme [K] fussent celles comprises dans le bail rural de 1984 qu'elle a donc exploitées durant près de 20 années, ni que la surface totale desdites parcelles soit inférieure au seuil de 40 ha.
L'attribution préférentielle est donc de droit, alors que la question des droits de chacun est indifférente, l'attribution se faisant en toutes hypothèses à charge de soulte.
Le chef de dispositif déféré sera dès lors confirmé.
Sur la demande de calcul d'indemnité de réduction par le notaire par Mme [D]
Revendiquée par l'appelante, une telle demande demeure conditionnelle en l'absence de tout calcul opéré quant à la possibilité d'une réduction. Il n'y a pas lieu en l'état de statuer dans de telles conditions, étant simplement donné acte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- rejeté la demande relative à la donation indirecte des fermages ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- dit que Mme [F] [D] épouse [K] est tenue de rapporter le montant des fermages impayés du 15 décembre 1985 au 1er novembre 2014 suite au bail rural conclu le 18 décembre 1984, les sommes portant intérêts au taux légal sur l'indemnité de rapport en résultant à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts, année échue par année échue,
y ajoutant :
- donne acte de la demande de calcul d'une indemnité de réduction éventuelle par Mme [U] [D] concernant Mme [F] [D] épouse [K] ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC.