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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-02.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.181

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Karoly Z..., 2 / Mme Pierrette Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A civile), au profit : 1 / de Mme Myriam X..., 2 / de M. Jacques X..., 3 / de Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Z... ne prouvaient pas que les sommes réclamées n'étaient pas dues, que les loyers du lot n° 6 n'étaient pas à jour, qu'ils n'avaient pas contesté les appels de loyers pour les autres lots, que leurs règlements avaient été comptabilisés et qu'ils s'étaient reconnus débiteurs de sommes importantes, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse ni prononcer la résiliation d'aucun des baux, que ceux-ci étaient résiliés de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et, relevant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que les preneurs ne versaient aux débats aucune pièce qui fût de nature à établir qu'ils entraient dans les prévisions des articles 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, et 1244-1 du Code civil, justifiant légalement sa décision, les a condamnés à payer, par provision, aux consorts X... une indemnité d'occupation et diverses sommes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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