Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-14.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.868
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., qui avait adhéré à compter du 1er janvier 1981 à l'assurance personnelle, a demandé sa radiation de ce régime ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 1997) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé d'accueillir cette demande ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse se bornait à faire état d'une "adhésion en 1981" ; que ni en première instance, ni en cause d'appel, elle ne s'est prévalue d'une lettre d'information à son assurée du 29 octobre 1980, ni de la notification qui lui avait été faite de l'acceptation de son adhésion ; que dans ses propres écritures d'appel, Mme X... soutenait expressément qu'elle n'avait pas eu communication de sa prétendue adhésion en 1981 ;
qu'aucune des pièces sur lesquelles se fonde la cour d'appel, ni aucun bordereau de ces pièces ne figure au dossier de la procédure ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que ces pièces avaient été régulièrement communiquées ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur des documents non soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16,132 et 749 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute preuve régulièrement apportée par la Caisse de ce qu'elle aurait informé l'intéressée par lettre recommandée des nouvelles dispositions concernant l'assurance personnelle et de sa faculté d'y renoncer dans un certain délai, Mme X... ne pouvait être considérée comme ayant adhéré à l'assurance personnelle ; qu'elle restait soumise au régime de l'assurance volontaire auquel elle avait adhéré le 15 avril 1978, qui prévoit la faculté de résilier son adhésion par lettre recommandée ; qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la résiliation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 13 avril 1970 et 44 du décret du 11 juillet 1980 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'adhésion à l'assurance personnelle étant purement facultative, elle doit pouvoir être librement résiliée par l'assuré ; qu'en retenant, pour approuver la Caisse d'avoir rejeté sa demande en résiliation, que cette résiliation ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues par l'article L.741-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le caractère purement facultatif de cette adhésion et a violé les articles L.741-10 dudit Code et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure devant la cour d'appel étant orale, les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que, d'autre part, l'arrêt retient à bon droit que, selon les articles L.741-10 et R.741-31 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'affiliation à l'assurance personnelle ne peut prendre fin que dans les cas limitativement énumérés par ces textes ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X..., régulièrement informée par la caisse, et qui n'avait pas renoncé, dans les délais requis, au bénéfice de l'assurance personnelle, ne remplissait aucune des conditions mises à la résiliation de cette assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas fondée à demander sa radiation du régime de l'assurance personnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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