Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/10593

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10593

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L5J MINUTE: 24/2508 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [L] née le 28 Septembre 1980 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [7], sis [Adresse 4] absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [X] [L] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 12 décembre 2024, le directeur du [7] a admis Mme [U] [L] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 10 décembre 2024 par Mme [X] [L], en sa qualité de fille. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Elle a décidé le 15 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son refus de signer. Le 17 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U] [L]. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [5], située au centre [6], [Adresse 2]. Mme [U] [L] n’a pas comparu à l’audience en raison de son refus constaté par le certificat de situation du docteur [C] [M] du 20 décembre 2024. Me Eric Nkoum, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Sur le moyen d’irrégularité L’article L. 3212-3, alinéa 1er du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la patiente demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient en violation de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Il en résulte une atteinte aux droits de la patiente, qui a été privée de sa liberté d’aller et venir sans fondement légal. Le certificat médical initial circonstancié établi par le docteur [C] [M] le 12 décembre 2024 relate que la patiente a été amenée par les pompiers et la police pour troubles du comportement au domicile avec mise en danger sur elle-même et sur autrui et qu’à son arrivée, ele présentait une désorganisation psychomotrice, une désinhibition , une humeur labile et une tachypsychie verbalisant des propos de grandeur et mégalomaniaques. Ces éléments caractèrisent de façon suffisante et précise le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente en raison de son hospitalisation pour mise en danger d’elle-même et d’autrui et de la persistance des symptomes lors du certificat médical initial. Le directement d’établissement a ainsi légitimement décisé des soins psychiatriques sans consentement au vu d’un seul certificat médical. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté. Sur la poursuite de l’hospitalisation complète L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le docteur [C] [M], médecin, décrit l’état suivant du patient : désorganisation psychomotrice, désinhibition, humeur labile, tachypsychie verbalisant des propos de grandeur et mégalomaniaques, dans la toute puissance et refuse les soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Des certificats médicaux ont été établis les 13 et 15 décembre 2024 par les docteurs [J] et [B], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 17 décembre 2024 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : ambivalence avec adhésion fragile et partielle aux soins, parfois opposante au traitement, verbalise des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, anosognosie, pas de critique du motif de l’hospitalisation. Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Rejette le moyen d’irrégularité ; Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U] [L] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz