Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04320 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHV5
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. n°18/01649) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a recruté M. [U] en qualité de manutentionnaire à compter du 19 janvier 1988.
M. [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 septembre 2016 mentionnant une "broche de 4 mm de large et 10 mm de long de la partie terminale du supra épineux. Ulceration de la face profonde de l'infra épineux".
Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2016 a fait état d'une "désinsertion du supra épineux de l'épaule droite avec rupture transfixiante".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et l'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé le 30 avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 17 septembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 28 juillet 2016.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré opposable à la société [3] était de 8%;
- rappelé que le coût de consultation médicale était à la charge de caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2023, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP de M. [U] à la suite de la maladie professionnelle du 24 septembre 2016, opposable à la société [3] à 10 %;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner la société [3] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal n'a pas tenu compte, dans son évaluation, du retentissement des lésions conservées par l'assuré sur sa capacité de travail. Elle fait, en effet, valoir que M. [U] a dû être à nouveau arrêté trois mois après une tentative de reprise de son activité professionnelle en juin 2017 et produit aux débats deux notes de son service médical, indiquant que l'assuré conservait une limitation des amplitudes de tous les mouvements (à l'exception de l'antépulsion), avec répercussions sur son activité professionnelle.
Par ses dernières conclusions du 24 mai 2023, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2021 en ce qu'il fixe le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré opposable à l'employeur à 8% ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rejeter les prétentions de la caisse.
La société [3] se prévaut des avis de son médecin-conseil et du professeur [J], estimant que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] est surévalué, compte tenu du caractère très léger de la limitation de ses amplitudes et de l'état antérieur présenté par l'assuré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [U] au 28 juillet 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [J].
En tenant compte de l'avis du médecin-conseil de l'employeur et des pièces médicales mises à sa disposition, parmi lesquelles le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle émis par la caisse, le praticien a retenu un taux d'incapacité de 8% pour une limitation légère des amplitudes de l'épaule droite chez un droitier.
S'il ressort du barème des invalidités, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires, qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% s'agissant du côté dominant, il y a lieu de relever que M. [U] présentait également un état antérieur important de type dégénératif. Dès lors, il est parfaitement cohérent que le professeur [J] ait estimé à 8% les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 28 juillet 2016.
De plus, la cour rappelle que le barème des invalidités est purement indicatif et que les médecins sont tout à fait en droit de s'en écarter dès lors qu'ils sont en mesure d'expliquer les raisons qui les y ont conduit, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, la caisse fonde son appel sur l'incidence professionnelle de la blessure dont elle ne rapporte pas la preuve. En effet, elle ne verse aucun document à l'appui de ces propos, pas même les arrêts de travail dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, et puisque la caisse ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du professeur [J], le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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