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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.487

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Poulain et Le Gosles, dont le siège est à Deauville (Calvados), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société "l'Orient express", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Deauville (Calvados), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Poulain et Le Gosles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à l'architecte de prendre toutes mesures pour assurer une insonorisation de l'établissement conforme aux normes acoustiques, que le problème avait été sous-estimé et que les techniques mises en oeuvre étaient très insuffisantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'architecte avait manqué à ses obligations et qu'il devait réparer le préjudice lié directement aux fautes commises, préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant compte tenu du coût des travaux de reprise nécessaires et du trouble commercial subi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Poulain et Le Gosles à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société "L'Orient express", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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