Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.504
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 05-18.504 et n° P 05-18.547 ;
Donne acte au Syndicat national des artistes musiciens de France (le SNAM) du désistement de son pourvoi n° P 05-18.547 ;
Donne acte à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) du désistement de son pourvoi n° S 05-18.504 en ce qu'il est dirigé contre le SNAM ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la Spedidam a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, fixant la rémunération de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, société d'avoués ayant représenté la société M6 Métropole télévision devant cette juridiction ;
Sur le premier moyen identique des pourvois :
Attendu que la Spedidam fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé à une certaine somme le taux de l'émolument dont elle est débitrice envers la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, alors, selon le moyen, qu'il y a atteinte au droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, lorsque l'importance des frais à la charge de la partie qui agit en justice est de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que la société Spedidam tirait de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'émolument proportionnel accordé à l'avoué était représenté par un multiple de l'unité de base qui pouvait être soumis à l'appréciation d'un juge et que le système de proportionnalité du tarif était lié au litige dont avait été saisie la cour d'appel, le premier président, qui s'est livré à une appréciation concrète des éléments de la cause pour évaluer les émoluments de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, a pu retenir que le montant des sommes exigées au titre de la rémunération de l'avoué n'était pas disproportionné et que le droit d'accès à un tribunal n'avait pas été méconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen identique des pourvois :
Vu les articles 12, 1 , et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demande ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération de l'avoué, l'ordonnance retient que trois demandes ont été présentées par des parties ayant des intérêts distincts, et procède à l'évaluation séparée de trois émoluments proportionnels correspondant à chacune des demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avoué représentait une seule partie, et qu'il lui était alloué un émolument supérieur à 2000 unités de base, lequel devait nécessairement inclure tous les chefs des demandes présentées à l'occasion de la même instance, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant des dépens dus à l'avoué, l'ordonnance n° S 04/23448 rendue le 13 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay ; la condamne à payer à la Spedidam la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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