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Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-80.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.909

Date de décision :

22 janvier 2019

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Texte intégral

N° S 18-80.909 F-D N° 3582 SM12 22 JANVIER 2019 ANNULATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alaa D... , - Mme X... Y... , contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2017, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 1 000 euros et a ordonné la diffusion de la décision et la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq amendes de 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. D... , gérant de fait des sociétés Eurobâtiment et AHM, et Mme Y... , gérante de droit de la société Eurobâtiment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; que cette juridiction a condamné M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement et 5000 euros d'amende et Mme Y... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 euros d'amende ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. D... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil du prévenu pour raison médicale et a statué au fond contradictoirement ; "aux motifs que cité à domicile le 28 août 2017 (pas d'accusé de réception) M. D... ne s'est pas présenté ; que leur avocat Me F... , qui avait fait savoir par télécopie le 25 octobre 2017 qu'il sollicitait un renvoi en raison d'un empêchement pour les deux prévenus d'être présents à l'audience pour raisons médicales, et auquel il avait été indiqué par télécopie par le greffe que les empêchements allégués n'étaient pas pertinents et que le renvoi sollicité ne serait pas nécessairement prononcé, ne s'est pas présenté à l'audience, s'étant fait représenter par Me A..., qui a réitéré la demande de renvoi et déposé des conclusions en ce sens ; que Mme l'avocat général s'est opposé au renvoi, l'état de santé allégué par les deux prévenus n'apparaissant pas susceptible d'amélioration ; que la cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et décidé de retenir l'affaire ; qu il résulte en effet des pièces produites, notamment du certificat médical en date du 21 octobre 2017 établi par M. G... , médecin, que M. D... souffrirait d'un diabète multi-compliqué, justifiant un arrêt de travail du 21 octobre au 20 novembre 2017 ; qu' il convient cependant de noter qu'alors même que le diabète figure sur la liste des affections de longue durée, le médecin auteur du certificat a coché la case « sans rapport avec une affection de longue durée » et a autorisé les sorties, de telle sorte que le prévenu avait la possibilité de se présenter à l'audience ; que par la suite, alors que le conseil des prévenus avait été informé de l'opposition de la cour et du ministère public au renvoi sollicité, un autre certificat médical a été produit, daté du 25 octobre 2017, par un autre médecin traitant de M. D... , [en réalité : par un autre médecin, M. B... Gilbert, qui se désigne lui-même comme n'étant pas le médecin traitant de M. D... ] mais qui atteste néanmoins que l'intéressé ne peut effectuer aucun déplacement pour une période d'un mois. ( ) Au regard de ce qui précède, il apparaît à l'évidence que les affections alléguées sont chroniques et non subites, seules ces dernières pouvant justifier une impossibilité de se déplacer à l'audience, alors même que les prévenus sont informés depuis deux mois de la date de leur comparution devant la cour et ont pu prendre des dispositions pour se faire représenter par un avocat ; "1°) alors que si une excuse est invoquée par le prévenu ou son avocat, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement qu'autant que l'excuse n'est pas reconnue valable ; que la cour d'appel doit donc statuer expressément sur le mérite de l'excuse ou des excuses invoquées même parvenues après les débats, au cours du délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. D... a fourni à la cour un premier certificat médical faisant état de diabète et que la cour d'appel a écarté cette excuse comme non valable, faisant état d'une affection chronique et non subite ; que la cour d'appel a constaté encore que le conseil du prévenu a, postérieurement, soumis un autre certificat médical attestant que l'intéressé ne pouvait effectuer aucun déplacement pour une période d'un mois ; qu'en jugeant contradictoirement M. D... sans qu'il ressorte expressément de sa décision qu'elle avait également écarté ce second certificat justifiant de l'état de santé de l'intéressé et justifiant la demande de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la comparution en personne du prévenu à l'audience où il doit être jugé est un droit ; qu'en décidant, pour rejeter l'excuse de M. D... pour obtenir le renvoi de l'audience pour des raisons médicales, que le prévenu était informé depuis deux mois de la date de sa comparution devant la cour et avait pu prendre des dispositions pour se faire représenter par un avocat, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable et violé les textes cités au moyen ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de la prévenue pour raison médicale et a statué au fond contradictoirement ; "aux motifs que citée à personne le 28 août 2017, Mme Y... n'était pas présente à l'audience ; que leur avocat Me F... , qui avait fait savoir par télécopie le 25 octobre 2017 qu'il sollicitait un renvoi en raison d'un empêchement pour les deux prévenus d'être présents à l'audience pour raisons médicales, et auquel il avait été indiqué par télécopie par le greffe que les empêchements allégués n'étaient pas pertinents et que le renvoi sollicité ne serait pas nécessairement prononcé, ne s'est pas présenté à l'audience, s'étant fait représenter par Me A..., qui a réitéré la demande de renvoi et déposé des conclusions en ce sens ; que Mme l'avocat général s'est opposé au renvoi, l'état de santé allégué par les deux prévenus n'apparaissant pas susceptible d'amélioration ; que la cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et décidé de retenir l'affaire ; que concernant Mme Y... , la première pièce produite à l'appui de la demande de renvoi était un certificat médical daté du 24 octobre 2017, émanant de M. C..., médecin à Drancy, indiquant que l'état de santé de l'intéressée contre-indiquait un déplacement au tribunal le 26 octobre 2017 ; qu' alors même qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... avait déjà fait état de difficultés à se déplacer au cours de l'enquête diligentée en 2013, elle allègue désormais les séquelles d'une intervention orthopédique réalisée en 2016, lui occasionnant des douleurs ; que pour en justifier, elle produit des ordonnances prescrivant des veinotoniques et anti-douleurs ; qu' au regard de ce qui précède, il apparaît à l'évidence que les affections alléguées sont chroniques et non subites, seules ces dernières pouvant justifier une impossibilité de se déplacer à l'audience, alors même que les prévenus sont informés depuis deux mois de la date de leur comparution devant la cour et ont pu prendre des dispositions pour se faire représenter par un avocat ; "alors que la comparution en personne du prévenu à l'audience où il doit être jugé est un droit ; qu'en décidant en l'espèce, pour rejeter l'excuse de Mme Y... qui sollicitait le renvoi de l'audience pour des raisons médicales, que la prévenue était informée depuis deux mois de la date de sa comparution devant la cour et avait pu prendre des dispositions pour se faire représenter par un avocat, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable et violé les textes susvisés ; Les moyens étant réunis, Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par les prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine tant de la validité de l'excuse que de la valeur et la portée des documents médicaux produits, et abstraction faite des motifs justement critiqués mais surabondants reprochant aux prévenus de ne pas avoir pris des dispositions pour se faire représenter par un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. D... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 410, 591, 592, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué au fond sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat des prévenus ait été entendu ni qu'il ait eu la parole en dernier ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de toute personne accusée à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction pénale juge un prévenu non comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense, qui doit avoir la parole en dernier ; que lorsque la cour d'appel statue d'abord sur un incident sans le joindre au fond puis ensuite sur le fond du litige, le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier tant pour la décision statuant sur l'incident que pour l'arrêt au fond ; qu'en jugeant M. D... , qui n'était pas comparant et dont la demande de renvoi avait été rejetée, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, avant qu'il soit statué au fond, l'avocat, Me A..., qui s'était substitué à l'avocat de M. D... à l'audience, ait été entendu ni, en tout état de cause, qu'il ait eu la parole en dernier, sur le fond de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 410, 591, 592, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué au fond sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat des prévenus ait été entendu ni qu'il ait eu la parole en dernier ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de toute personne accusée à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction pénale juge un prévenu non comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense, celui-ci devant avoir la parole en dernier ; que lorsque la cour d'appel statue d'abord sur un incident sans le joindre au fond, puis ensuite sur le fond du litige, le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier tant pour la décision statuant sur l'incident que pour l'arrêt au fond ; qu'en jugeant Mme Y... , qui n'était pas comparante et dont la demande de renvoi avait été rejetée, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, avant qu'il soit statué au fond, l'avocat, Me A..., qui s'était substitué à l'avocat de Mme Y... à l'audience, ait été entendu ni, en tout état de cause, qu'il ait eu la parole en dernier, sur le fond de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt, abstraction faite de l'utilisation inadéquate du terme de représentation pour qualifier l'office de l'avocat ayant sollicité, au nom du conseil des prévenus, un renvoi de l'affaire, que cet avocat n'était plus présent lors des débats, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne l'avoir pas entendu ; Que dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. D... , pris de la violation du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, des articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-19 du code pénal, article préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. D... coupable des délits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 1000 euros pour chaque salarié concerné par le délit d'emploi d'étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et a prononcé, à titre de peine complémentaire, la diffusion pour une durée d'un an de sa décision sur le site dédié du ministère du travail ; "aux motifs que en raison des antécédents judiciaires de M. D... , déjà condamné le 17 mars 2006 par la cour d'appel de Colmar pour marchandage et le 12 octobre 2006 par la cour d'appel de Nancy pour complicité d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, ce qui démontre le caractère manifestement intentionnel des infractions commises, le prévenu ayant déjà eu affaire à la justice pour des infractions similaires, il sera prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement, seule une peine ferme paraissant adéquate pour faire cesser la commission d'infractions qui portent préjudice à la fois aux organismes sociaux et aux salariés concernés, sans couverture sociale et employés dans des conditions très défavorables pour eux ; qu' il sera également prononcé à l'égard du prévenu cinq amendes de 1 000 euros pour le délit d'emploi d'étrangers sans titre, en application des dispositions de l'article L 8256-2 du code du travail ; que le texte de l'article susvisé prévoyant déjà, dans sa version en vigueur à la date des faits, la peine complémentaire de diffusion de la décision à intervenir, la diffusion par publication sur le site dédié du ministère du travail ne constituant qu'une modalité de cette peine complémentaire et non une sanction non prévue dans l'ancienne version de l'article L. 8256-2 du code du travail, il sera ordonné la diffusion, pour une durée d'un an, de la présente décision sur le site en question ; que faute de renseignement actualisé sur la situation socioprofessionnelle du prévenu, aucun aménagement de peine ne saurait actuellement être envisagé ; "1°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de huit mois, à retenir la gravité des faits et leur caractère intentionnel, sans détailler la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ni expliquer en quoi sa personnalité rendait la peine prononcée nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en refusant en l'espèce l'aménagement de la peine d'emprisonnement au motif qu'elle ne disposerait pas d'éléments sur la situation sociale et professionnelle du condamné, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité matérielle d'un aménagement, a violé les textes cités au moyen ; 3°) alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation et violé les textes visés au moyen ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme Y... pris de la violation du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, des articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-19 du code pénal, article préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Y... coupable des délits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et cinq amendes de 500 euros pour le délit d'emploi d'étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs que Mme Y... n'ayant aucune condamnation inscrite à son casier judiciaire, elle sera condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de cinq amendes de 500 euros pour chaque salarié concerné par le délit d'emploi d'étranger sans titre ; "alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle de la prévenue, de ses ressources et ses charges, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation et violé les textes visés au moyen ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 132-20, alinéa 2 du même code et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; Attendu que selon le deuxième, le juge qui prononce une amende doit en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; Attendu que selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner M. D... à huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 1000 euros, et ordonner la diffusion de la décision, la cour d'appel énonce en substance que celui-ci a déjà eu affaire à la justice pour des infractions similaires et que seule une peine d'emprisonnement ferme paraît adéquate pour faire cesser la commission d'infractions qui portent préjudice à la fois aux organismes sociaux et aux salariés concernés, sans couverture sociale et employés dans des conditions très défavorables pour eux ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Mme Y... une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq amendes de 500 euros, la cour d'appel retient que l'intéressée n'a jamais été condamnée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part sans s'expliquer sur les circonstances de l'infraction ni sur la situation personnelle de Mme Y... qu'elle devait prendre en considération pour prononcer à son encontre les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, d'autre part, sans s'expliquer sur les ressources et charges des prévenus pour les condamner à des amendes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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