Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPHH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02214
APPELANTE
Madame [F] [G] veuve [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [G] a interjeté appel du jugement n°RG : 17- 02214 rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 12 mai 2023, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 1er septembre 2021, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Ain El Kebira cour de Sétif en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [G] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle
aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [F] [G] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [G].
La greffière Pour la présidente empêchée
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