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Cour de cassation, 26 février 1990. 89-80.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.759

Date de décision :

26 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X...Richard Y...Franciscus, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation douanière, les a condamnés, X...à 4 ans d'emprisonnement, Y...à 5 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction d définitive du territoire français et les a condamnés à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé diverses condamnations pénales et douanières à l'encontre des prévenus, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par les prévenus de l'irrégularité de la désignation du magistrat instructeur ; " aux motifs que si le tableau de roulement des juges d'instruction annexé à la côte D de la procédure n'est qu'une photocopie non certifiée conforme par le greffier et ne portant pas la signature originale du président, le procureur général près la cour d'appel a produit aux débats une expédition certifiée conforme de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 21 octobre 1987 portant désignation, conformément au tableau de roulement des magistrats instructeurs pour la période du 23 octobre 1987 au 31 mars 1988, de Mme Ilhe Z... pour la semaine du 15 janvier au 22 janvier 1988, juge d'instruction qui a en conséquence été saisie de l'information ; que l'examen de ce document soumis à la libre discussion des parties permet à la Cour de constater que les prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale ont été respectées ; " alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé et que s'il dispose de la faculté d'établir à cette fin un tableau de roulement des magistrats instrucuteurs, la désignation de chacun d'eux pour chaque information n'est régulière que s'il est produit au dossier de la procédure une copie certifiée conforme par le greffier et signée en original par le président de l'ordonnance adoptant le tableau de roulement, de sorte que la cour d'appel, qui constate en l'espèce la production en cause d'appel d'une simple photocopie certifiée conforme de l'ordonnance, qui ne spécifiait d pas les procédures dont était chargé le juge d'instruction et qui n'était qu'une décision générale à caractère administratif à défaut de signature originale du président, ne pouvait rejeter l'exception de nullité de l'instruction soulevée par les demandeurs, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à soulever la nullité de la procédure au motif que le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement désigné, a été invoqué pour la première fois devant la cour d'appel ; Que dès lors ce moyen, qui aurait dû être présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-26 | Jurisprudence Berlioz