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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.992

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que M. X... a conclu le 1er septembre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Global systems connections (la société) ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010, M. C... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2010 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités en raison du caractère abusif de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu'était produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009, à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de l'exposant en qualité de directeur général France, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la société employeur ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009, que diverses sommes avaient été versées à l'exposant pour partie sous le libellé « salaire », la cour d'appel qui, pour conclure au caractère fictif du contrat de travail apparent, retient que l'exposant « entend démontrer l'existence d'un lien de subordination par la production de courriers recommandés du 14 mai 2010 et du 7 juin 2010 de la gérante de la société employeur », et « qu'en dehors des deux courriers des 14 mai et 7 juin 2010 examinés ci-dessus, les différents courriels produits par l'appelant ne démontrent pas que M. José Manuel X... a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail à partir du 1er octobre 2009 dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Global systems connections et sous l'autorité de sa gérante », a, en présence d'un contrat de travail apparent corroboré par différents éléments, fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du contrat de travail et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que l'intéressé n'exerçait pas son activité professionnelle sous l'autorité de la gérante de la société, ont retenu qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties au contrat de travail et que celui-ci avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'appelant produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009 à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de Monsieur José Manuel X... en qualité de Directeur Général France, sans période d'essai, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 15 000 € pour 151. 67 heures de travail par mois, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009 ; que Maître Jean-Pierre C... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS invoque le caractère fictif du contrat de travail produit par Monsieur José Manuel X... et verse un extrait de compte de la société établi au 31 décembre 2010, des remises de virements au bénéfice de José Manuel X... et un ordre de virement de Madame Sabine Y..., gérante ; en date-du-7 mai 2009 ; qu'il ressort de l'examen des différents éléments produits par le mandataire liquidateur que la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS a versé à Monsieur José Manuel X... les sommes suivantes :-15 000 € le 07/ 05/ 2009,-8 952 € le 24/ 06/ 09,-17 000 € le 15/ 07/ 2009,-20 000 € versés le 24/ 09/ 2009 avec comme libellé : « salaire José X... »,-10 000 € versés le 28/ 09/ 2009 avec comme libellé : « salaire José »,-18 000 € versés le 01/ 11/ 2009 avec comme libellé : « salaire octobre »,-13 500 € versés le 04/ 11/ 2009 avec comme libellé. « virement pour capital »,-2715, 46 € le 08/ 12/ 09 ; que ces sommes qualifiées pour certaines de « salaires » ont été en grande partie versées antérieurement à la date d'effet du contrat de travail, soit antérieurement au 1er octobre 2009, que la somme de 18 000 € versée à titre de « salaire d'octobre » ne correspond pas au salaire net mentionné sur le bulletin de paie d'octobre 2009 produit par Monsieur José Manuel X... (salaire brut : 15 000 €, salaire net : 11 746, 57 €) de même que le salaire net de 11 746, 57 ¿ mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2009 n'est pas inscrit sur l'extrait de compte de la société alors même que l'intéressé indique avoir perçu son salaire de novembre 2009 ; que Monsieur José Manuel X... réplique que les sommes qui lui ont été ainsi versées par la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS correspondent à des commissions qui lui étaient dues alors qu'il intervenait en qualité d'apporteur d'affaires et verse aux débats des bons de commande établis à partir de mai 2009 ; qu'il argue que le règlement de ces commissions n'empêche pas le règlement des salaires qui lui sont dus à titre de rémunération des prestations de travail fournies, en application du contrat de travail du 1er septembre 2009 ; que les bons de commande versés par l'appelant sont établis à l'en-tête de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et signés par l'acheteur ainsi que par « le vendeur » sous la signature de Monsieur José Manuel X..., et datent des 28/ 05/ 2009, 08/ 06/ 2009, 30/ 06/ 09, 06/ 07/ 09 et 17/ 12/ 2009 ; qu'il y a lieu d'observer que ces bons de commande se présentent sous la même forme, sans distinction de la qualité d'apporteur d'affaires ou de directeur général de Monsieur José Manuel X... alors qu'ils ont été établis tant antérieurement que postérieurement au contrat de travail ; que si les diverses pièces versées aux débats par l'appelant justifient de la réalité d'une prestation de travail accomplie par Monsieur José Manuel X... pour le compte de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, cette prestation de travail était déjà exécutée dans les mêmes conditions par l'intéressé à l'époque où il travaillait en qualité d'apporteur d'affaires ; que Monsieur José Manuel X... entend démontrer l'existence d'un lien de subordination par la production de courriers recommandés du 14 mai 2010 et du 7 juin 2010 de la gérante de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS, qui s'étonne de son « silence complet depuis 20 jours, totalement incompatible avec les responsabilités d'un directeur commercial... », lui rappelle qu'il est « tout à la fois associé au sein de la société GSC à hauteur de 50 % du capital et salarié de celle-ci... » et le met « en demeure d'avoir à réintégrer (son) poste de travail ou de (lui) justifier de (son) absence... A défaut, (la gérante serait) contrainte d'en tirer toutes les conséquences et de prendre toutes les dispositions utiles à la protection des intérêts de la société », étant rappelé que cette « mise en demeure » est adressée à un « salarié » qui, selon lui, n'a pas été réglé de ses salaires depuis le mois de décembre 2009 ; que, si lesdits courriers semblent démontrer opportunément un mois avant la cessation des paiements de la société en date du 22 juin 2010 l'effectivité d'un pouvoir de direction exercé par la gérante sur Monsieur José Manuel X..., ils ont cependant été manifestement établis pour permettre à l'intéressé de faire valoir l'existence d'une créance salariale sur le passif de la société liquidée le 28 juin 2010 ; qu'en effet, ces courriers reprochent faussement à l'intéressé son « silence complet » depuis le 28 avril 2010 et son absence injustifiée alors que l'appelant verse différents courriels justifiant qu'il poursuivait l'exécution de sa prestation postérieurement à cette date (par exemple, un courriel du 3. 05. 2010 de Pierre Z... transmettant à José Manuel X... les factures d'une cliente pour étude d'une proposition ; courriel du 4. 05. 2010 de Franck A... pour transmission d'un suivi de réunion ; courriel du 11. 05. 2010 de José Manuel X... à Magali B... pour faire un point sur les dossiers ; courriel du 11. 05. 2010 de Franck A... à José Manuel X... pour remerciement de son action auprès d'un client ; courriel du 11. 05. 2010 de Franck A... à José Manuel X... annonçant une réunion le lendemain ; courriel du 12 mai 2010 de Magali B... à José Manuel X... annonçant la rupture conventionnelle de son contrat et la fin de son activité le 28 mai, courriel du 18. 05. 2010 de Pierre Z... faisant référence à un entretien de la veille avec José Manuel X...) ; qu'en dehors des deux courriers des 14 mai et 7 juin 2010 examinés ci-dessus, les différents courriels produits par l'appelant ne démontrent pas que Monsieur José Manuel X... a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail à partir du 1er octobre 2009 dans le cadre d'un lien de subordination avec la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et sous l'autorité de sa gérante, laquelle échange des informations avec son associé tant sur le suivi des clients que sur la gestion de la société (courriel du 22. 03. 2010 : « A ce jour nous avons encaissé pharmacie des Camoins 13 659 € ht et phie Jeanne-d'Arc 9 898 € ht... Reste... En attente du règlement... Nous devrons régler dans une semaine les cotisations divers (45 000 E) je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir honorer les échéances. Conclusion : nous sommes toujours dans la même situation financière à ce jour le 22 mars... Sabine ») ; que le caractère fictif du contrat de travail apparent produit par l'appelant est donc démontré ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur José Manuel X... et la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS n'était pas établie et en ce qu'il a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu'était produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009, à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de l'exposant en qualité de directeur général France, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la société employeur ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009, que diverses sommes avaient été versées à l'exposant pour partie sous le libellé « salaire », la Cour d'appel qui, pour conclure au caractère fictif du contrat de travail apparent, retient que l'exposant « entend démontrer l'existence d'un lien de subordination par la production de courriers recommandés du 14 mai 2010 et du 7 juin 2010 de la gérante de la société employeur », et « qu'en dehors des deux courriers des 14 mai et 7 juin 2010 examinés ci-dessus, les différents courriels produits par l'appelant ne démontrent pas que Monsieur José Manuel X... a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail à partir du 1er octobre 2009 dans le cadre d'un lien de subordination avec la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS et sous l'autorité de sa gérante », a, en présence d'un contrat de travail apparent corroboré par différents éléments, fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du contrat de travail et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

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