Tribunal Administratif de Paris, 25 avril 2024. 2407238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407238
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AT042202351765 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a reconnu comme congé ordinaire de maladie la période du 19 octobre 2023 au 17 novembre 2023, et non comme un arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le requérant conteste devant le tribunal l'arrêté susmentionné par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prolonger la reconnaissance au titre de la législation sur les accidents de service au-delà du 20 septembre 2023 des conséquences de l'accident survenu le 1er septembre de la même année. Au soutien de son argumentation, M. A B produit diverses écographies et résultats d'examens médicaux, qui ne permettent cependant pas d'étayer une telle contestation. 3. Dès lors que l'intéressé ne présente à l'appui de sa requête, laquelle n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 avril 2024. Le vice-président de la 2ème section,J. SORINLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.2N° 2407238/2-
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