Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° A 19-14.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Teyssedre et Cie, exerçant sous l'enseigne Le Marco Polo, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.083 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. G... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Teyssedre et Cie, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teyssedre et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Teyssedre et Cie
La société Teyssedre et Cie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après avoir requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail de M. R... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnée à payer à ce dernier, en deniers et quittance, la somme de 4.894,53 euros à titre d'indemnité de précarité, celle de 352,04 euros au titre des primes TVA de l'année 2011, celle de 354,34 euros au titre des primes TVA de l'année 2012, celle de 6.118,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 18.354,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucun écrit n'a été rédigé et en conséquence les trois contrats seront requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée ; [...] que sur l'indemnité de précarité, l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 30 mars 2005 n° 03-42.667) ; que les contrats requalifiés en un contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers et la somme de 4.894,53 euros sera accordée à G... R... au titre de l'indemnité de précarité ; que sur les primes TVA, la convention collective nationale HCR stipule que le droit à la prime est ouvert à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective sous réserve qu'ils aient un an d'ancienneté à la date du versement de la prime, que cette prime est égale à 2 % du salaire de base annuel avec un plafond de 500 euros pour un salarié travaillant à temps complet ; qu'ayant été engagé par la SNC Teyssedre et Cie le 29 mai 2010, G... R... ne peut y avoir droit au titre de l'année 2010 ; que ses contrats ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, il lui sera alloué les sommes de 2 % des sommes perçues au titre de l'année 2011 soit la somme de 352,04 euros et selon le même calcul la somme de 354,34 euros au titre de l'année 2012 ; que sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les trois contrats ayant été requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat sans lettre de licenciement et sans respect de la procédure de licenciement est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement, par l'effet des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date (Cass. Soc. 3 mai 2016 n° 15-12.256) ; qu'en conséquence, la date de début du premier contrat étant le 29 mai 2010 et la date de rupture étant du 31 octobre 2012, l'ancienneté de G... R... est de 29 mois ; qu'il est d'ailleurs indiqué sur ses bulletins de salaire une date de début d'ancienneté au 29 mai 2010 ; que par application de la convention collective applicable, G... R... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 6.118,18 euros brut et 611,81 euros brut de congés payés y afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail G... R... comptait au moins deux années d'ancienneté et la SNC Teyssedre et Cie employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, G... R... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de 3.059,09 euros ; qu'il convient en l'espèce d'allouer la somme de 18.354,54 euros ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée, ce qui excluait que le salarié puisse prétendre au versement d'une indemnité de précarité, a néanmoins condamné l'employeur à lui verser une telle indemnité, a violé par fausse application l'article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été embauché en qualité de serveur, pour les seules périodes du 29 mai 2010 au 31 octobre 2010, du 4 juin 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012, que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), et qu'elle lui ait alloué des primes de TVA applicables aux salariés saisonniers, a néanmoins, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, énoncé que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, ce dernier était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par le premier contrat et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté de 29 mois remontant à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'ancienneté du salarié ayant exercé de fait une activité saisonnière durant les seules saisons d'été, sans se tenir de manière permanente à la disposition de l'employeur, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R... une indemnité de précarité, à affirmer péremptoirement que la somme de 4.894,53 euros lui serait accordée à ce titre, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et préciser les calculs qui lui permettaient d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour allouer à M. R... des primes de TVA au titre des années 2011 et 2012, à entériner les calculs du salarié et à affirmer qu'il lui serait alloué les sommes de 2 % des sommes perçues au titre de l'année 2011 soit la somme de 352,04 euros et selon le même calcul la somme de 354,34 euros au titre de l'année 2012, sans préciser les bases de calculs qui lui permettaient d'aboutir à de tels montants qui étaient contestés par l'employeur, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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