Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-85.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.368
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROLLAND Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux ;
"au motif que la confirmation de l'adoption de la septième résolution du procès-verbal du 7 juin 1989 dans le procès-verbal du 18 septembre 1989 apparaît peu crédible et rajoutée puisque cette confirmation est soi-disant votée à l'unanimité, alors que le docteur X..., opposant de cette résolution, était présent au conseil d'administration du 18 septembre 1989 ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que le magistrat instructeur saisi par la plainte des parties civiles de prétendus faits de faux concernant les procès-verbaux du conseil d'administration de la SA OTAL des 7 juin 1989 et 18 septembre 1989 et usage desdits faux, a prononcé le renvoi de Guy A... devant le tribunal correctionnel pour des faits d'usage de faux concernant le seul procès-verbal du 7 juin 1989 et que, dès lors, en affirmant dans ses motifs que la résolution confirmant dans le procès-verbal du 19 septembre 1989 la septième résolution du conseil d'administration du 7 juin 1989 était "peu crédible et rajoutée", ce qui revenait à constater que le procès-verbal du 18 septembre 1989 était falsifié, la cour d'appel a méconnu sa saisine et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs qu'il ressort de l'étude attentive des pièces que le procès-verbal du 7 juin 1989 a été irrégulièrement modifié, sur le plan formel, et falsifié par ajout d'une disposition qui ne correspondait pas à la volonté des personnes présentes ; que, même dans l'hypothèse où le prévenu aurait pu croire qu'en agissant de la sorte, il faisait reconnaître son bon droit, il n'en a pas moins commis un faux en se fabriquant à lui-même une preuve écrite ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que le juge d'instruction avait constaté dans son ordonnance de renvoi que le délit de faux relatif au procès-verbal du 7 juin 1989 était prescrit et que, par conséquent, l'action publique était éteinte de ce chef et que, dès lors, en déclarant dans ses motifs le demandeur coupable de faux en ce qui concerne le procès-verbal du 7 juin 1989, ce qui a nécessairement eu une incidence sur la peine prononcée à son encontre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel n'a déclaré Guy A... coupable que d'avoir fait usage d'une version falsifiée du procès-verbal du 7 juin 1989 ; qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de procédure que le choix de la peine ait été dicté par la prise en compte d'autres infractions ;
qu'ainsi elle n'a pas méconnu les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs propres ou repris des premiers juges que, par assignation du 23 septembre 1993, Guy A..., ancien directeur général de la SA OTAL demandait au tribunal de commerce du Mans la condamnation des docteurs Artur, Hascoet, Coulée et Guyot, administrateurs de la SA OTAL, à lui payer d'importantes sommes d'argent en exécution d'une résolution votée par le conseil d'administration de la société anonyme le 7 juin 1989 prévoyant un pourcentage sur les capitaux négociés par Guy A... ; que l'assignation mentionnait, en deuxième page, le texte intégral de la résolution ; que Guy A... se désistait quelques semaines plus tard (15 novembre 1993) de sa demande ; qu'il n'est pas contesté que la septième résolution a été ajoutée au procès-verbal du 7 juin 1989 après clôture de ce dernier ; qu'il ressort de l'étude attentive des pièces que le procès-verbal du 7 juin 1989 a été irrégulièrement modifié, sur le plan formel, et falsifié par ajout d'une disposition qui ne correspondait pas à la volonté des personnes présentes ; que, même dans l'hypothèse où le prévenu aurait pu croire qu'en agissant de la sorte, il faisait reconnaître son bon droit, il n'en a pas moins commis un faux en se fabriquant à lui-même une preuve écrite ;
"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir qu'il n'était nullement prouvé que le procès-verbal de la délibération litigieuse ait pu constituer un titre au sens des articles 150 et 151 anciens du Code pénal ; que ce moyen était péremptoire, puisque comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, l'écrit incriminé étant au dossier, la résolution en cause prise par le conseil d'administration de la seule SA OTAL, rédigée en termes vagues et généraux, engageait prétendument les sociétés du groupe OTAL-FINOTAL et leurs partenaires financiers et ne pouvait, dès lors, en l'état, constituer un titre au profit de Guy A... et que, par conséquent, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Guy A... du chef d'usage de faux, la cour d'appel relève que le document falsifié dont il a fait état en justice constituait une preuve écrite ; qu'elle a ainsi répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux pour avoir reproduit dans une assignation devant le tribunal de commerce une délibération prétendument falsifiée du conseil d'administration de la SA OTAL du 7 juin 1989 ;
"alors que la seule mention, dans une assignation de la clause d'un écrit, en l'absence de toute production de cet écrit, ne peut constituer l'élément matériel du délit d'usage de faux, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 151 ancien et 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour caractériser l'élément matériel du délit d'usage de faux, la cour d'appel relève que Guy A... a recopié intégralement le contenu du procès-verbal falsifié dans une assignation en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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