Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-17.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.195
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société AR Réalisation, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AR Réalisation,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Méditerranée (CRCMM la Méditerranée), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SNC AR Réalisation et de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Méditerranée, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1999, n° 2456), que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Méditerranée (la banque) a déclaré une créance au passif de la société AR Réalisation le 21 mars 1997 au titre d'un cautionnement donné au profit des époux X..., à titre hypothécaire ; que le 8 septembre suivant la banque a procédé à une déclaration complémentaire d'une autre créance, aussi au titre d'un cautionnement hypothécaire, consentie au profit de la société AR "Promotion" ; que la banque a demandé au juge-commissaire de constater que la forclusion ne lui était pas opposable en sa qualité de créancier muni d'une sûreté, non avisé d'avoir à déclarer sa créance ;
Attendu que la société AR Réalisation et M. Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion était inopposable à la banque en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :
1 / que l'inopposabilité de la forclusion prévue à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être invoquée qu'à défaut de déclaration dans le délai légal ; qu'en l'espèce, où la banque avait régulièrement produit dans les délais, la cour d'appel, en énonçant qu'elle pouvait effectuer une déclaration "complémentaire" en dehors du délai légal, motif pris de l'omission de l'avertissement prévu à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en tout état de cause, l'omission de l'avertissement prévu à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ne dispense pas le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
qu'en l'espèce, en énonçant à tort qu'il aurait été "indifférent" de relever "que le Crédit Maritime (avait) reconnu judiciairement connaître la déclaration de cessation des paiements et (avait) même demandé à être désigné contrôleur", sans dire en quoi l'établissement de crédit retardataire pouvait, dans ces conditions, invoquer légitimement l'inopposabilité de la forclusion encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce et de l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement et que cet avis doit être donné par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ayant énoncé exactement que ces dispositions sont applicables aussi bien aux créanciers qui n'ont fait aucune déclaration qu'à ceux qui font une déclaration complémentaire en dehors du délai légal, la cour d'appel a retenu à bon droit que la forclusion n'était pas opposable à la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC AR Réalisation et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Méditerranée, d'une part, de la SNC AR Réalisation et M. Y..., ès qualités, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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