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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.092

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation sis à Castelvieilh (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à la maison familiale d'Arcizac Adour, Bernac Debat (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Castelvieilh, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1988), et les pièces de la procédure, Mme X..., à la suite de la modification de ses heures de travail et de la diminution de salaire correspondante, a fait citer, par lettre du 7 août 1987, son employeur, la Maison familiale rurale de Castelvieilh, à comparaître devant la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans son emploi antérieur ; Attendu que la Maison familiale rurale de Castelvieilh reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si, par sa lettre du 17 août 1987, l'employeur n'avait pas mis la salariée en demeure de choisir entre la rupture de son contrat de travail et son acceptation de la modification de ce contrat, et si, par sa lettre du 25 août 1987, la salariée n'avait pas accepté formellement cette modification pour éviter précisément la rupture ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que l'employeur n'avait ni à engager la procédure de licenciement, ni à maintenir la salariée dans ses conditions antérieures d'emploi ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur peut toujours procéder à des modifications du contrat de travail du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ordonnant la réintégration de la salariée dans ses conditions d'emploi antérieures, bien que celle-ci ait accepté la modification de son contrat de travail pour éviter un licenciement autrement inéluctable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que la salariée avait toujours protesté contre ses nouvelles conditions de travail en écrivant à plusieurs reprises à son employeur, en saisissant l'inspection du travail et en intentant son action devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Castelvieilh, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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