Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.377
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société TLG fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la nullité de la location consentie par les époux de X..., retenu que ceux-ci avaient réalisé un lotissement irrégulier et que l'action ouverte au préfet se prescrit par trente ans, alors, selon le moyen, " d'une part, que cette action en nullité, modalité de réparation de l'atteinte portée à l'intérêt général par le lotissement irrégulier, et par l'infraction pénale correspondante, se prescrit dans le délai de l'action publique, soit trois ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 315-1 du Code de l'urbanisme et 8 du Code de procédure pénale ; et, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 1304 du Code civil édicte en matière de nullité des conventions une règle générale s'appliquant à toutes les hypothèses de nullité à défaut de texte contraire, qu'ainsi à tout le moins, l'action en nullité ouverte au préfet par l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme était prescrite dans un délai de cinq années, et que la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 du Code de l'urbanisme et 1304 du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action civile exercée par le préfet ne trouve pas sa source dans l'infraction antérieurement poursuivie devant la juridiction répressive, en application de l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme, ce texte ne prévoyant d'ailleurs pas la faculté de prononcer la nullité des ventes et locations conclues en violation de la réglementation des lotissements, et qu'ainsi la prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, non plus que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui concerne seulement les actions en nullité pour vice de consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations est prononcée aux frais et dommages du lotisseur ;
Attendu que l'arrêt condamne la société TLG, comme les autres locataires ou sous-locataires, in solidum avec les époux de X..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TLG, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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