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Tribunal Administratif de Marseille, 03 mars 2025. 2502055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502055

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la SNC les espaces culturels du Silo d'Arenc II, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Cabanes avocats, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser un constat sur les désordres affectant le monte-charge et le monte-camion. Elle soutient que le constat est nécessaire pour démontrer que les désordres relèvent d'un défaut de conformité lors de la livraison de ces équipements. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. La société requérante soutient que des désordres affectent le monte-charge et le monte-camions. Elle demande au juge des référés d'ordonner un constat de l'étendue des désordres, permettant de démontrer que les désordres relèvent d'un défaut de conformité lors de la livraison de ces équipements. Par suite, la mesure demandée, qui vise à faire apprécier la conformité d'équipement au regard d'une règlementation ne relève pas du constat mais de d'expertise prévue à l'article R 532-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC les espaces culturels du Silo d'Arenc II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC les espaces culturels du Silo d'Arenc II. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, J.-M. Argoud La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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