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Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-83.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.766

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

N° K 15-83.766 F-D N° 390 ND 8 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [W], contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 mai 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code de procédure pénale ; Vu les articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 7 et 9 susvisés, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, le jugement énonce que celle-ci a été interrompue par des actes de procédure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date et la nature des actes interruptifs de prescription, alors qu'il était soutenu par le prévenu qu'une année s'était écoulée entre l'enquête diligentée auprès de la mairie, en mai 2013 et la citation du 13 janvier 2015, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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