Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
[P] [Z]
N° dossier: N° RG 24/03177 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPMY
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Octobre 2024
[P] [Z],, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 03 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [D] [V]
né le 17 Août 1988 à [Localité 2]
représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [W] date du 10 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [D] [V] à compter du 10 octobre 2024 à 14h 41;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [D] [V] en date du 16 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [D] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [F] du 21 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [D] [V] doit être prolongée et que Monsieur [D] [V] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu par visio-conférence, et a demandé à être représenté par un avocat.
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 16h51 ;
Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Monsieur [D] [V];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 août 2024.
Monsieur [D] [V] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 octobre 2024 à 14h 41.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Yaël TAIEB AMSALLEM représentant Monsieur [D] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L'article L3222-1 du code de la santé publique, dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
En l'espèce, le dernier certificat médical de prolongation de la décision n'est pas horodaté, il fait cependant mention d'une "date et heure de la dernière prolongation : 21 octobre 2024 à 16h25".
Or, la requête a été reçue par le greffe le 21 octobre 2024 à 15h35.
Il convient donc de constater que la décision de prolongation de la mesure a manifestement été anté daté.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met magistrat du siège dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement et à la garantie effective des droits du patient.
Il convient de rappeler que le faux est pénalement répréhensible.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
[P] [Z],
Vu au parquet le
le procureur de la République
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