Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°384
N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQPH
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT
C/
S.A. SNCF RESEAU
S.A.S. SANDERS BRETAGNE
S.A.S. MILLET
Société DB CARGO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEPASSE
Me VERRANDO
Me DEMIDOFF X2
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
rendu en interprétation de l'arrêt N°567 en date du 22 novembre 2022:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT société coopérative agricole à capital variable immatriculée sous le numéro 777 379 843 du RCS de Saint-Brieuc, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A. SNCF RESEAU (anciennement dénommée 'RESEAU FERRE DE FRANCE'), inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 412 280 737, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain DE BELENET de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SANDERS BRETAGNE (Groupe Avril PA), inscrite au RCS de Lorient sous le numéro B 339 304 727, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU & associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MILLET inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 353 644 149, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle GRANGIE de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société DB CARGO FRANCE (anciennement dénommée 'EURO CARGO RAIL'), inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 480 890 656, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lorient a:
-dit que Ies sociétés EURO CARGO RAIL, SNCF RESEAU et SANDERS BRETAGNE sont pleinement responsables du déraillement du 27 mai 2016, tant collégialement qu'individuellement;
En conséquence,
- condamné la société EURO CARGO RAIL à payer à la SOCIETE COOPERATIVE LE GOUESSANT la somme de 156.505 € à titre de dommage et intêréts, outre les intêréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21juillet 2016;
- condamné la société EURO CARGO RAIL à payer à la société MILLET SAS la somme de 56.265,32 € à titre de dommages et intêréts ;
- débouté la société SANDERS BRETAGNE de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 66.345 € formée à l'encontre des sociétés EURO CARGO RAIL et SNCF RESEAU ;
- débouté Ia société SNCF RESEAU de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 476.332,14 € formée à l'encontre des sociétés EURO CARGO RAIL et SANDERS BRETAGNE ;
- débouté la société EURO CARGO RAIL de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 50.988,14 € formée à l'encontre des sociétés SANDERS BRETAGNE et SNCF RESEAU ;
- condamné la société SANDERS BRETAGNE à payer a la société EURO CARGO RAIL Ia somme de 70.923,44 € de dommages et intéréts au titre de la garantie des condamnations supportées par la société EURO CARGO RAIL;
- condamné SNCF RESEAU à payer à ECR la somme de 70.923,44 € de dommages et intêréts au titre de la garantie des condamnations supportées par Ia société EURO CARGO RAIL;
- condamné la société EURO CARGO RAIL à payer à la SOCIETE COOPERATIVE LE GOUESSANT une somme de 6.000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EURO CARGO RAIL à payer à Ia société MILLET SAS une somme de 6.000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile;
- débouté Ies sociétés EURO CARGO RAIL, SNCF RESEAU et SANDERS BRETAGNE de leurs demandes au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné les sociétés ECR, SNCF RESEAU et SANDERS à raison d'un tiers chacun, aux entiers dépens de I'instance comprenant notamment Ies frais d'expertise judiciaire avancés par Ia société SNCF RESEAU d'un montant de 80.144,84 €, dont Ies frais de greffe liquidés à Ia somme de 136,58 € TTC;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
Ce jugement a été déféré à la Cour.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la présente Cour a:
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE à payer:
- à la COOPERATIVE LE GOUESSANT la somme de 156.505,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
- à la société MILLET la somme de 56.265,32 euros.
- infirmé pour le solde le jugement.
Statuant à nouveau:
Dit que les sociétés SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE sont responsables du sinistre survenu le 27 mai 2016.
Dit que la société SANDERS BRETAGNE n'est pas responsable du sinistre et rejette toutes les demandes formées contre elle.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE est exonérée de la moitié de sa responsabilité envers la société SNCF RESEAU.
Dit que dans les rapports entre la société SNCF RESEAU et la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE, la contribution à la dette vis à vis des autres parties sera de moitié chacune.
Dit en conséquence que la société SNCF RESEAU doit garantir la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE à hauteur de la moitié des condamnations confirmées au bénéfice de la COOPERATIVE LE GOUESSANT et de la société MILLET.
Condamne in solidum les société SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE à payer à la société SANDERS BRETAGNE la somme de 66.345 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE se doivent recours et garantie à hauteur de le moitié de cette condamnation.
Condamne la société SNCF RESEAU à payer à la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE la somme de 11.649,17 euros.
Condamne la société EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 142.899,64 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum les sociétés SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et les dépens engagés devant le juge des référés du tribunal administratif.
Condamne in solidum les sociétés SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- à la COOPERATIVE LE GOUESSANT la somme de 6.000 euros,
- à la société MILLET la somme de 5.000 euros,
- à la société SANDERS BRETAGNE la somme de 10.000 euros.
Dit que pour les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, les sociétés SNCF RESEAU et EURO CARGO RAIL (ECR) désormais dénommée DB CARGO FRANCE se doivent mutuellement recours et garantie à hauteur de la moitié des condamnations.
Par requête du 14 février 2023, la société COOPERATIVE LE GOUESSANT a saisi la Cour d'une requête en interprétation afin qu'il soit dit que la somme lui ayant été allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile était destinée à indemniser ses frais irrépétibles d'appel et s'ajoutait à la condamnation prononcée sur le même fondement par le premier juge.
La société EURO CARGO RAIL désormais dénommée DB CARGO FRANCE , par conclusions du 26 juin 2023 a demandé que la Cour:
- juge que l'arrêt du 22 novembre 2022 infirme par des dispositions précises et non contradictoires le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 25 janvier 2021, en ce qui concerne notamment les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juge que ces dispositions ne sauraient donner lieu à interprétation,
- déboute la COOPERATIVE LE GOUESSANT de ses prétentions,
- la condamne au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 14 juin 2023, la société SNCF RESEAU a demandé que la Cour:
- déboute la COOPERATIVE LE GOUESSANT de toutes ses demandes,
- dise et juge que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé au bénéfice de la COOPERATIVE LE GOUESSANT par le jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2021 ont été infirmées par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2022 et ne sont donc pas exécutoires, la Cour ayant statué de nouveau en accordant à la COOPERATIVE LE GOUESSANT la somme de 6.000 euros à payer par DB CARGO FRANCE et SNCF RESEAU,
- rejette toute demande contraire,
- condamne la société COOPERATIVE LE GOUESSANT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Les sociétés SANDERS BRETAGNE et MILLET n'ont pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Toutefois, il n'y a pas lieu à interprétation des termes clairs et précis d'un jugement.
En l'espèce, les motifs de la décision contiennent un paragraphe 'sur les dépens et les frais irrépétibles' dans lequel la cour statue en premier lieu sur les dépens de première instance et d'appel, puis sur les frais irrépétibles.
Or, l'article 700 du code de procédure civile lie les condamnations aux frais irrépétibles à celles prononcées quant aux dépens, qui donc, ne visaient pas que les dépens d'appel.
Ensuite, la Cour n'a pas indiqué dans ses motifs que les condamnations pour frais irrépétibles le seraient au titre des seuls frais d'appel.
Le dispositif de la décision de l'arrêt ne contient aucun chef contradictoire avec ces motifs.
Il confirme un chef de dispositif du jugement déféré, expressément précisé et qui ne relève pas des frais irrépétibles.
Il infirme le jugement déféré 'pour le solde', cette mention indiquant de façon très claire que tout le reste du jugement, y compris dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance est infirmé.
Dès lors, il ne peut être soutenu à l'existence d'une ambiguité permettant de considérer que la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par la Cour devrait venir s'ajouter à la condamnation prononcée par le premier juge.
La société COOPERATIVE LE GOUESSANT est déboutée de sa requête en interprétation.
Elle paiera à la société SNCF RESEAU la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la société EURO CARGO RAIL désormais dénommée DB CARGO FRANCE une somme du même montant sur le même fondement.
Elle supportera les dépens éventuels liés à sa requête.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt rendu le 22 novembre 2022 sous le RG 21/00948.
Déboute la COOPERATIVE LE GOUESSANT de ses demandes.
Condamne la COOPERATIVE LE GOUESSANT à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la société SNCF RESEAU d'une part, et celle de 500 euros à la société EURO CARGO RAIL désormais dénommée DB CARGO FRANCE d'autre part.
Laisse les dépens de la procédure de requête à la charge de la COOPERATIVE LE GOUESSANT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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