Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000622
APPELANTE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 304 505 050
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
S.A.S. CROUSTY CHAUD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. REALEASE CAPITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 809 066
représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2021 qui a :
- prononcé à compter du 1er juillet 2011 la caducité du contrat de location financière passé le 6 avril 2011 entre la société Crousty Chaud et la société Comiris Capital,
- débouté la société Siemens Lease services ('société Siemens') de ses demandes de restitution de matériel et d'indemnité mensuelle de jouissance dudit matériel,
- débouté la société Crousty Chaud de sa demande de remboursement de 810,44 euros,
- dit que la société Siemens vient aux droits de la société Realease Capital ('société Realease') en tant que créancière du montant de la condamnation de M. [K] [H] soit 15.211,32 euros,
- condamné la société Realease à verser la somme de 100 euros à la société Siemens,
- débouté la société Siemens de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Realease de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crousty Chaud,
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par la société Siemens Lease services ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021 pour la société Siemens Lease services, aux fins d'entendre, en application des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil applicable en la cause :
- débouter les sociétés Crousty Chaud et Realease de l'ensemble de leurs prétentions, en tant que ces dernières font grief à la société Siemens,
- recevoir la société Siemens en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière du 6 avril 2011 à compter du 1er juillet 2011, débouté la société Siemens de sa demande de restitution de matériels et corrélativement de toute indemnité mensuelle de jouissance dudit matériel, dit que la société Siemens vient aux droits de la société Realease en tant que créancière du montant de la condamnation de Monsieur [K] [H], soit 15.211,32 euros, condamné la société Realease à verser la somme de 100 euros à la société Siemens, débouté la société Siemens de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 6 avril 2011 aux torts de la société Crousty Chaud,
- condamner la société Crousty Chaud à payer à la Société Siemens les sommes de :
2.554,27 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation (majorées de la pénalité contractuelle de 5 %) des 01/07/11 au 01/12/11 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
14.238 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011, date de résiliation du contrat,
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le jugement de première instance serait confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location dont la société Siemens est devenue cessionnaire,
- condamner solidairement les sociétés Crousty Chaud et Realease à payer tous chefs de préjudices confondus, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.009,71 euros,
en toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1154 du code civil seront réunies,
- condamner la Société Crousty Chaud et la société Realease ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Crousty Chaud et la société Realaese aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022 pour la société Realease Capital afin d'entendre, en application des articles 1108, 1134 et suivants et 1382 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile :
- constater que le jugement a prononcé la caducité du contrat de location alors même que cette demande n'était nullement présentée par la société Crousty Chaud,
- constater que pour prononcer la caducité du contrat de location, le tribunal a constaté la résolution du contrat de vente entre le fournisseur, la société Imag-Ine+ et la société Realease,
- dire que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution du contrat de vente sans que l'une des parties à ce contrat, la société Imag-Ine + n'ait été appelée à la cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre les sociétés Imag-Ine+ et Realease en l'absence de la première,
- réformer le jugement en ce qu'il à prononcé la caducité du contrat de location,
- constater que le gérant de la société Crousty Chaud est bien le signataire du contrat de location,
- constater que la société Crousty Chaud n'établit aucun vide du consentement dans le cadre de la conclusion du contrat de location,
- constater qu'aucune faute n'est susceptible d'être imputée à la société Realease,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Crousty Chaud dirigées contre la société Realease,
subsidiairement dans l'hypothèse d'une annulation du contrat,
- constater que la société Realease venant aux droits de Comiris Capital a procédé au paiement de la facture du fournisseur sur l'indication de Crousty Chaud qu'elle était en possession de l'équipement, d'une part par la signature du PV de réception, d'autre part par la signature du courrier du (sic),
- dire que la société Crousty Chaud a ainsi commis une faute préjudiciable à la société Realease,
- constater que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse n'a pas été exécuté par M. [K] [H], notoirement insolvable,
- condamner la société Crousty Chaud à payer à la société Realease la somme de 15.311, 32 euros à titre de dommages intérêts
- rejeter les demandes de la société Siemens dirigées contre la société Realease,
- condamner la société Crousty Chaud à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crousty Chaud aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022 pour la société Crousty Chaud afin d'entendre en application des articles 1607 et 1131 du code civil :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Siemens et Realease de toutes leurs demandes et ainsi, rejeter l'appel principal,
- débouter les sociétés Siemens et Realease de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater le défaut de délivrance de la chose visée au contrat,
- constater le défaut de cause du contrat signé entre la société Comiris Caopital devenue Realease et la société Crousty Chaud - prononcer la nullité de ce contrat,
- débouter la société Siemens et la société Realease venant aux droits de cette dernière de toutes leurs demandes à l'égard de la société Crousty Chaud,
à titre subsidiaire :
- constater que la société Siemens et que la société Realease n'ont plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Crousty Chaud,
- les débouter de toutes leurs demandes devenues irrecevables
à titre d'appel incident,
- condamner la société Realease à payer à la société Crousty Chaud la somme de 810,44 euros au titre des loyers qu'elle a reçus personnellement pour le mois d'avril et mai 2011 et la somme de 5.000 euros au titre de sa faute commise dans le défaut de délivrance de la chose visée dans le contrat,
- condamner solidairement les sociétés Realease et Siemens à payer à la société Crousty Chaud la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat du 6 avril 2011, la société Comiris Capital, spécialisée dans la location de matériels de bureautique et d'informatique et ultérieurement dénommée Realease Capital, a convenu avec la société Crousty Chaud, avec pour gérant M. [R], la location financière de trois enseignes à diodes devant être fournies le 27 avril 2011 par la société Imag-Ine+, dirigée par M. [K] [H], et moyennant le versement de quarante-huit mensualités de 339 euros hors taxes à compter du 1er mai 2011, la société Comiris Capital acquittant le prix de 15.311,32 euros entre les mains de la société Imag-Ine+ et cédant le 1er mai 2011 contrat de location financière à la société Siemens.
Alors que la livraison du matériel a fait l'objet d'un procès-verbal signé le 6 avril 2011 par la société Crousty Chaud, cette dernière a déploré que les enseignes n'avaient finalement pas été livrées et a dénoncé le 28 juin 2011 à sa banque le prélèvement des loyers, et à la société Comiris Capital, la résiliation du contrat.
Le 5 décembre 2011, la société Leasecom a vainement mis en demeure la société Crousty Chaud de régler l'arriéré des loyers avant de dénoncer le 15 décembre suivant la résiliation du contrat, le paiement de l'arriéré des loyers augmenté de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ainsi que la restitution du matériel.
Le 31 janvier 2012, la société Imag-Ine+ a fait l'objet d'une liquidation judiciaire décidée par le tribunal de commerce de Toulouse.
Le 10 mai 2012, la société Siemens a assigné la société Crousty Chaud devant la tribunal de commerce de Paris afin de constater la résiliation du contrat et de l'entendre, au principal, condamnée à payer une indemnité mensuelle de jouissance égale au montant du loyer jusqu'à la date de restitution des matériels, outre l'arriéré de loyer constaté par la lettre du 1er décembre 2011 ainsi qu'une indemnité contractuelle de résiliation de 14.238 euros, avec intérêt légal et capitalisation des intérêts.
La société Crousty Chaud ayant à son tour assigné la société Realease le 16 décembre 2012, la juridiction commerciale a sursis à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile que la société Crousty Chaud avait dénoncée à l'encontre de M. [H] devant le doyen des juges d'instructions du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu M. [H] coupable des délits d'escroquerie et de faux et usage de faux en écritures, commis au détriment de la société Realease, et l'a condamné à lui payer la somme de 15.311,32 euros, mais a relaxé M. [H] des mêmes chefs reprochés par la société Crousty Chaud.
1. Sur la caducité des contrats de fourniture et de location financière
Pour voir infirmer le jugement en ce que, d'après ses motifs, il se déduit qu'il a retenu la nullité du contrat de fourniture des trois enseignes à diode, et en ce qu'il a, expressément, jugé caduque la location financière, et pour entendre condamner la société Crousty Chaud au paiement, soit de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de résiliation sur le fondement de l'acquisition de la clause de résiliation stipulée à l'article 14 du contrat de location financière, soit des dommages et intérêts fondés sur la faute de la société Crousty Chaud, les sociétés Release et Siemens se prévalent, ensemble ou séparément, d'une part, de la régularité de la formation des contrats alors que le procès-verbal de réception a été signé par la société Crousty Chaud le 6 avril 2011, qu'elle a réitéré la confirmation de cette livraison par une télécopie qu'elle a envoyée à la société Realease et sur laquelle son gérant a apposé sa signature et la mention 'bon pour accord' en réponse à la lettre que la société Realease lui avait adressée le 19 avril 2011 et qu'enfin, la société Crousty Chaud avait délivré à ses co-contractants l'autorisation de prélèvement pour la fourniture des matériels.
Les sociétés Release et Siemens concluent d'autre part que si M. [R], gérant de société Crousty Chaud, est incontestablement le signataire de l'ensemble des documents contractuels, alors que le graphisme de sa signature du bon de commande est proche de celle apposée sur les statuts de la société déposés au greffe du tribunal, il peut en revanche être présumé sa collusion avec M. [H] et sa société Imag-Ine+ pour obtenir d'autres équipements que ceux convenus ainsi que le font présumer les différences de signatures que M. [R] a apposées sur les documents contractuels avec celles apposées sur une lettre du 28 juin 2011 adressée, sur un avis de réception d'un courrier de la société Siemens du 15 décembre 2011, celle apposée sur le procès verbal de son audition de victime du 23 mai 2012 et enfin sur sa carte nationale d'identité.
Et en droit, la société Release soutient que la nullité tirée de l'erreur ou l'absence de cause invoquées par la société Crousty Chaud doivent être appréciées au jour de la commande, et non à celui de sa livraison dont le défaut se rapporte à l'exécution du contrat et n'est par conséquent pas de nature à affecter le consentement et revendique encore le bénéfice de la clause d'inopposabilité stipulée à l'article 1 du contrat de location disposant que :
'a) Le locataire choisit, sous son entière responsabilité, le matériel désigné aux conditions particulières, auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. En qualité de mandataire du loueur, il en passe commande sous condition résolutoire de l'acceptation par le loueur. La livraison du Matériel intervient aux frais et risque du locataire. B) dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaître la conformité à la commande et en contrôler les normes de fonctionnement et l'état. Il marque son acceptation du matériel sans réserve, et à cet effet adresse au loueur un procès verbal de réception dont la date détermine le transfert de propriété au loueur ; toute réclamation ultérieure sera inopposable au loueur'.
Cependant, en premier lieu et en suite du jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 mars 2019 que chacune des parties invoque, il est rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification et s'étend aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En second lieu sous l'égide de l'article 1134 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ainsi que de l'arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 17 mai 2013 n°11-22.768 qui régissent le litige, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et sont en conséquence réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Alors que d'une part, le tribunal correctionnel a retenu que 'M. [H] a établi un faux bon de livraison' et relevé 'qu'il résulte des éléments de la procédure que le bon de livraison daté du 6 avril 2011, jour de la commande, est manifestement un faux', ainsi enfin que '[M. [H]] n'avait pas signé de devis pour la fabrication de l'enseigne devant être fournie à la société CROUSTY CHAUD', et que d'autre part, il résulte du bon de commande du 6 avril 2011 les obligations réciproques et successives de la société Crousty Chaud de louer les trois enseignes à diodes et celle de la société Imag-Ine+ de les fournir le 27 avril 2011, il se déduitdu défaut de fourniture de ces matériels définitivement imputé au gérant de la société Imag-Ine+, la preuve que la cause de la commande signée par la société Crousty Chaud avait disparue au moment où elle a dénoncé la suspension des paiements et qu'en suite de l'interdépendance du contrat de fourniture de matériel et celui souscrit pour sa location financière, l'absence de contrepartie que la société Imag-Ine+ devait au titre du contrat de fourniture a pour effet de réputer non écrite la clause exonératoire de responsabilité précitée.
Les premiers juges seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont prononcé la caducité du contrat de location financière avec effet à compter du 1er juillet 2011 et subséquemment, débouté la société Crousty Chaud de sa demande en restitution des loyers versés avant cette date et débouté la société Siemens de sa demande en paiement des indemnités ainsi qu'en restitution des matériels sur le fondement du contrat.
Enfin, aucune des allégations de la société Realease n'est de nature à caractériser la preuve d'une faute de la société Crousty Chaud dans la croyance légitime du respect par la société Imag-Ine+ de ses engagements, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté les demandes des sociétés Siemens et Realease en dommages et intérêts de ce chef.
2. Sur l'action en réparation de la société Siemens à l'encontre de la société Release
En suite de la caducité du contrat de location financière, la société Siemens est recevable et bien fondée à réclamer la condamnation de la société Release à payer, non la somme retenue par le jugement de 15.211,32 euros correspondant au montant des dommages et intérêts auxquels le tribunal correctionnel a condamné M. [H] à payer à la société Realease, mais celle, non contestée par la société Realease, de 16.705,62 euros et que la société Siemens a acquittée entre les mains de la société Comiris Capital pour la cession du contrat, ceci, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, date à laquelle le jugement mentionne ce chef de demande de la société Siemens.
En revanche, il n'est imputé aucun fait fautif à la société Release, en sorte qu'en application de l'article 1147 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Siemens est mal fondée à prétendre à des dommages et intérêts complémentaires représentatifs d'un manque à gagner.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Siemens et Realease succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elles seront condamnées solidairement aux dépens et à payer à la société Crousty, chacune, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a retenu que la société Siemens Lease services venait aux droits de la société Realease pour la somme de 15.211,32 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Realease à verser à la société Siemens Lease services la somme de 16.705,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement les la société Realease à payer à la société Siemens Lease services aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Realease et Siemens Lease services à payer à la société Crousty, chacune, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT