Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Martine, domiciliée à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre C), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., domicilié à Sète (Hérault), 4, rue du Dauphiné,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient
présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... un trop perçu sur une pension alimentaire et à lui payer des dommages-intérêts, la cour énonce qu'il ressort des investigations de l'expert désigné par une précédente décision que Mme Y... a perçu indûment cette somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant état de manière précise et détaillée d'erreurs de chiffres commises par l'expert, et sans énoncer aucun motif à l'appui de la condamnation à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment