Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2012811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2012811
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme D A, épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête, Mme A n'a pas produit la décision du 15 octobre 2020 qu'elle conteste. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, la requête de Mme A est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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