Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 septembre 2024. 24NT02134
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02134
Date de décision :
12 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2402621 du 25 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2304153 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, de l'autorité de la chose jugée, moyens que Mme B épouse A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 avril 2024 à laquelle a été de l'arrêté contesté, Mme B épouse A, qui est entrée en France le 19 février 2021, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. La communauté de vie avec son époux, résidant sur le territoire français en situation régulière, présente un caractère récent. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attache familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. L'intéressée ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B épouse A.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir, le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, si elle l'allègue, Mme B épouse A ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Turquie, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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