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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.623

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l a condamné à 2 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de 410 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué a statué contradictoirement à l égard de X..., prévenu ; "au seul motif que, "la Cour, considérant que le prévenu - X... - ne comparaît pas, bien que régulièrement cité en mairie de Kernével, avec lettre recommandée dont l accusé de réception a été signé le 6 janvier 1999 ; qu'il a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 23 janvier 1999 motivant son absence ; dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l article 410 du Code de procédure pénale" (cf arrêt p.4 1) ; "alors que si une excuse est fournie par le prévenu, il ne peut être jugé contradictoirement qu autant que cette excuse n est pas reconnue valable, et la décision doit le déclarer expressément ; que par courrier du 23 janvier 1999 (cf production), visé par l arrêt, X... avait fait valoir qu eu égard à ses ressources, il ne pouvait se "rendre" à l audience, et demandé au Président "d excuser" son absence ; qu en omettant de statuer sur la validité de l excuse ainsi fournie par X..., la cour d appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que, cité à comparaître devant la cour d appel, X... a, avant l audience, informé par lettre le président de la juridiction que, s il était venu devant le tribunal, la modicité de ses revenus ne lui permettrait pas de se déplacer une seconde fois et qu il enverrait un dossier pour présenter sa défense ; Attendu que la cour d appel n était pas tenue d apprécier la validité de l excuse invoquée par X..., dès lors que son refus de comparaître résultait de sa lettre ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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