Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAEE
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
Association L’ASSOCIATION LE LIEN
DEFENDEUR :
[J], [K] [Z] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association L’ASSOCIATION LE LIEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] (YVELINES)
représentée par Me Catherine CIZERON de DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elodie CAMUS.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [J], [K] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2017, l'Association LE LIEN, locataire du logement situé [Adresse 2] a consenti à Madame [J] [Z] [S] une convention de sous-location (bail glissant), dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle, moyennant un loyer initial mensuel de 590,05 Euros, charges comprises.
Cette convention est régie par l'article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Se prévalant du non-paiement des loyers, l'Association LE LIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner Madame [J] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Condamner Madame [J] [Z] [S] à payer à l'Association LE LIEN la somme de 2.824,86 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 02 février 2024 outr les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous- location aux torts exclusifs des sous-locataires ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [J] [Z] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner Madame [J] [Z] [S] au paiement d'une indemnité d’occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [J] [Z] [S] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l'audience du 14 juin 2024, l'Association LE LIEN, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 2.496,81 euros, échéance du mois de mai incluse, développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement des délais lui ayant déjà été accordés en 2020 suite à un jugement rendu par ce tribunal Madame [J] [Z] [S] a reconnu le montant de la dette puis exposé sa situation personnelle et financière.
A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Il résulte de la convention de sous-location et des décomptes que la dette s’élève, terme du mois de mai 2024 inclus, à la somme de 2.496,81 Euros. Par ailleurs, il apparait que Madame [J] [Z] [S] a bénéficié de délais de paiement suspendant la clause résolutoire pour une dette d’un montant identique. Aujourd’hui Madame [J] [Z] [S] expose ne plus travailler depuis le mois de mai 2023 et payer son loyer lorsqu’elle le peut. Dans ces conditions, aucun délai de paiement, qui ne sont, au demeurant, pas demandés, ne pourront lui être accordés. Madame [J] [Z] [S] sera condamnée à payer à l’Association LE LIEN la somme de 2.496,81 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de délivrance du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences :
En vertu de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l'espèce, le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX le 17 octobre 2023 et saisi la CAF le 30 janvier 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 21 mars 2024 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est, en conséquence, recevable.
La convention de sous-location est une convention de jouissance précaire soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention de sous-location consentie à Madame [J] [Z] [S] stipule en son article II-1 l’obligation de payer le loyer avant le 15 de chaque mois. De plus, l'article 4 prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers et charges appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer rester sans effet, l'Association pouvant faire ordonner l'expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [J] [Z] [S] le 16 octobre 2023, lui demandant de payer, en principal, dans le délai d’UN mois la somme de 3.108,56 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai d’UN mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 16 novembre 2023.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation de la convention de sous-location, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
L’Association LE LIEN sollicite en outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la convention de sous-location ne prévoit aucune indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat.
Pour autant, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur des charges et loyers normalement exigibles est justifiée en ce qu’elle correspond strictement à la valeur locative du bien.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [J] [Z] [S] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu'à libération effective et complète des lieux.
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Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [J] [Z] [S] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] [Z] [S], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [Z] [S] à payer à l’Association LE LIEN la somme la somme de 2.496,81 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie par l’Association LE LIEN à Madame [J] [Z] [S], portant sur un logement situé [Adresse 2], à compter du 16 novembre 2023 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [J] [Z] [S] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après a délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] [S] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE
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