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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.577

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11103 F Pourvoi n° A 18-21.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Star GT Holdco IV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme J... D..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Star GT Holdco IV, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Star GT Holdco IV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star GT Holdco IV à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Star GT Holdco IV IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société STAR GT HOLDCOP IV à payer à Mme B... les sommes de 6.426 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 642,60 E au titre des congés payés sur préavis ; 1.719,23 E à titre d'indemnité légale de licenciement ; 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 10.000 E en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement sexuel. AUX MOTIFS QUE « l'article L 1153-1 du code du travail dispose: aucun salarié ne doit subir des faits: 1 ° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Au vu de ces faits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Attendu que J... B... indique que la relation contractuelle s'est déroulée sans difficulté jusqu'au 13 février 2014, date à laquelle elle a participé à une soirée de présentation du nouveau directeur de l'établissement, Y... R..., lequel devait prendre ses fonctions le 1er mars suivant ; qu'elle indique avoir ressenti un malaise devant le comportement du futur directeur, lequel l'aurait regardée de manière extrêmement insistante, et lui aurait posé de façon très familière des questions relevant de sa vie privée; qu'elle précise avoir le lendemain, 14 février 2014, à l'occasion de la visite des chambres été victime d'attouchements, réitérés le 20 février 2014 dans un bureau puis le 11 mars 2014 ; Attendu que pour établir les faits invoqués, J... B... communique: - une attestation de K... W..., directeur des opérations en date du 14 février 2014, jour des premiers faits : « à plusieurs reprises, M. R..., s'est adressé à Mme B... en employant le surnom, "ma Q..." ; lors de la visite de la chambre 401, alors que j' 'étais au téléphone en train de réserver un taxi pour Mr R... dans la partie salon de la chambre, j'ai pu voir M. R..., qui se tenait derrière Mme B..., la pousser en arrière à l'aide de sa main gauche positionnée entre l'épaule et la poitrine de Mme B..., de telle sorte que cette dernière s'est retrouvée collée à lui ; J'ai alors vu un sentiment de malaise sur le visage de Mme B... " - une attestation en date du 14 août 2014 de Z... X..., agent de réservation: " En effet le jeudi 20 février 2014 en fin de matinée, Mme B... est venue frapper à la fenêtre de mon bureau. J'ai vu qu'elle pleurait et je suis sortie pour aller à sa rencontre. Elle pleurait beaucoup, avait les mains qui tremblaient et du mal à s'exprimer: Je lui ai alors demandé ce qui se passait, elle m 'a répondu «je ne peux pas, je ne peux plus » à plusieurs reprises dans un état de choc; Après quelques minutes elle a réussi à s'exprimer; elle m'a alors expliqué que Mr R... avait eu des gestes déplacés (toucher les cheveux, le bras et la joue) ... Mme U... a dit qu'elle avait était témoin des gestes de M. R... à l'égard de Mme B... ... " -le mail qu'elle a adressé à K... W... le 20 février 2014 à 15 h : « Je fais suite aux événements qui ont eu lieu la semaine dernière sur la terrasse de la chambre 410 et dont tu as été témoin entre M. R... et moi-même. Je porte à ta connaissance que des faits similaires se sont produits ce matin, Mr R... a eu de nouveau un comportement inapproprié à mon encontre (main dans les cheveux, caresses sur l'épaule et le bras et utilisation du surnom « ma Q... » ) De plus il m 'a coincé entre lui et le mur alors que je souhaitais quitter le bureau. Ces faits se sont produits devant témoins (P... et C...) dans leur bureau. Je me suis sentie particulièrement mal et j'ai alors contacté N... (en ton absence) et Z..., ce dernier en sa qualité de membre CE m 'a fortement recommandé de consulter compte tenu de mon état. » - la main-courante qu'elle a déposée le 26 février auprès des services de police pour dénoncer les faits et précisant: " il fait cela toujours en me surprenant et là je suis complètement paralysée j'appréhende ma reprise dans 10 jours, je ne suis pas en état de l'affronter afin de l'informer de tout cela, j'ai peur de me retrouver seule avec lui. .. " - une attestation de N... M..., responsable administratif et financier en date du 11 avril 2014 : « En date du 20 février 2014, j'atteste avoir pris en charge en ma qualité de membre élu CE / DP Madame B... qui était en état de choc (sanglots et tremblements) au niveau de la zone fumeurs de l'hôtel VILLA MASSALlA. Elle m'a alors expliqué les faits dont elle a eu à faire face avec Monsieur R.... Comme elle ne souhaitait pas le croiser et pouvoir reprendre ses esprits je l'ai alors conduite au bureau du CE ... N'étant pas en état de conduire, j'ai accompagné Madame B... chez ce médecin toujours en ma qualité de membre élu CE et DP » - le courrier de mise à pied conservatoire d'K... W... en date du 12 mars 2014 "compte-tenu de la gravité des événements portés à notre connaissance dans le dossier de Mme B... et des tensions générées" - un mail adressé le 13 mars 2014 à Pierre-Frédéric E..., (président du Louvre Hôtels Group) dans lequel elle rapporte les incidents du 14, 20 février et 11 mars: "le vendredi 14 février dans la chambre 436, je lui fais découvrir le problème d'étanchéité du joint de la terrasse, il reste dehors, je rentre dans la chambre, rejoignant M. W...; quelques secondes plus tard, il me demande de revenir; ce que je fais en me plaçant à sa droite; de là il se place derrière moi, pause sa gauche au-dessus de ma poitrine, évidemment, je me dégage très rapidement, ne comprenant absolument pas ce qui s'est passé, choquée ; la visite se termine, je discute avec M. W... afin de savoir s'il a vu ce qui s'est passé, il me répond que oui, il est témoin ; à noter aussi qu'il se permet de m'appel Q... ou ma Q... lors de cette visite; Le jeudi 20 février M. R... revient sur l'hôtel, je suis assise en face de Mme U...; M. R... arrive dans le bureau, se poste derrière moi, franchissant mon périmètre d'intimité une nouvelle fois ; de son bras gauche, il me bloque le passage en le posant sur le bureau, il observe ce que j'écris; cela m'incommode fortement, j'appréhende un geste déplacé ; j'essaie de me dégager de cette situation inconfortable ; il annonce à P... qu'il est prêt pour la visite du SPA ; à ce moment-là, il se permet de me toucher l'épaule plusieurs secondes, à me toucher les cheveux et à me mettre son doigt dans mon chignon ; je suis décomposée mais ne le montre pas ; je n'arrive pas à réagir, je ne n'attendais pas à cela ; je quitte la pièce et me rend directement à l'extérieur afin de prendre l'air et là je réalise ce qui vient de se passer: j'appelle deux collègues de travail pour leur faire part de ces faits, je suis choquée, stressée, angoissée; Mme U... me rejoint et m'annonce qu'elle a été témoin de cette scène ; le 11 mars 2014, jour de ma reprise suite à mon arrêt et à mes vacances, je suis dans le bureau des RH, M. R... se place une fois encore derrière moi, il me touche le lobe de mon oreille et essaie de le remettre les cheveux derrière, je me lève, le repousse: je me désole de ne pas avoir la force de réagir; je quitte le bureau et me rends directement dans le bureau de M. W..., mon responsable direct, la responsable RH est présente, je leur fais part de ce qui vient de se passer justement ils sont en ligne avec le responsable RH du groupe, j'explique en direct ce qui vient de se passer; ce dernier m'annonce qu'une enquête sera menée et que M. R... ne sera pas informé immédiatement: le 12 mars à j'apprends que M.R... est informé; je tenais à vous informer de cette situation et de vous en avertir " - la réponse de l'intéressé le 14 mars, avertissant J... B... indiquant avoir transmis le courrier aux services compétents aux fins d'enquête -le courrier de K... W... en date du 11 avril 2014 en réponse à sa convocation pour être entendu : " en premier lieu, je ne peux que douter du fait que la direction manifeste le moindre intérêt pour mon témoignage ;je vous rappelle en effet avoir fait l'objet d'une mise à pied immédiate pour avoir simplement signalé les fais de harcèlement sexuel que Mme B... avait porté à ma connaissance ; cette mise à l'écart brutale n'avait manifestement pour seul objectif que de protéger M. R... qui n'a, quant à lui, jamais été inquiété et ne le sera probablement jamais, je n'ai fait quant à moi que mon devoir en signalant des faits qui me paraissaient extrêmement graves et qui avaient été portés à ma connaissance par une salariée manifestement en état de choc; les faits dénoncés corroboraient d'ailleurs une scène à laquelle j'avais moi-même assisté le l4 février 2014 et au cours de laquelle M. R... avait adopté un comportement très familier et tendancieux à son égard, j'ai été mis à pied immédiatement pour avoir simplement respecté mes obligations en protégeant une salariée en détresse ... " - une invitation de la directrice des ressources humaines à se présenter le 23 avril pour être entendue par les services d'enquête interne, la salariée ayant décliné un premier rendez-vous pour raisons médicales, - sa réponse circonstanciée de refus en date du 1l avril, indiquant avoir très précisément relaté les fais dans le mail à M. E... et observant que la seule réponse de la société a été la mise à pied immédiate de K... W..., ce qui la faisait douter de l'impartialité de l'enquête conduite, -le compte-rendu d'enquête en date du 18 avri1 2014 conduit par I... V..., responsable RH filiales et G... S..., directeur Golden Tulipe Europe, se terminant par " il ressort un certain nombre d'incohérences sérieuses et significatives entre les différents témoignages à charge à la fois sur les situations vécues, les personnes présentes et les heures qui nous amènent à douter de la réalité des faits incriminés: cependant, il ressort que Y... R... peut avoir un comportement familier et de proximité qui tranche avec l'environnement "luxe" et 'feutré" auquel les équipes de la villa Massalia sont habituées ; il sera important de sensibiliser à nouveau Y... à ce sujet afin qu'il appréhende au mieux les modes de fonctionnement différent du sien" - un arrêt de travail initial à compter du 20 février 2014 jusqu'au 2 mars 2014 pour anxiété ; - un arrêt de travail initial à compter du 13 mars 2014 pour choc psychologique réactionnel ; - des renouvellements continus jusqu'au 15 mai 2015 pour syndrome anxio-dépressif post traumatique ; - des prescriptions médicamenteuses ; - un certificat médical d'un psychiatre en date du 29 janvier 2015 attestant suivre J... B... depuis le 1er avril 2014 et précisant que la symptomatologie a évolué sur un mode post traumatique avec cauchemars, sentiment d'alerte et auto-dévalorisation Attendu que J... B... établit ainsi des faits, qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel; Attendu que pour sa part, la SASU STAR GT HOLDCOP IV rappelle le parcours professionnel de Y... R..., reprend à son compte les analyses des "enquêteurs" qu'elle a diligentés sur site, indique que le représentant du personnel, M. M... briguait un poste de responsable administratif et financier, et était comme K... W..., des proches de l'ancien directeur et de la salariée, observe que seuls deux témoins ont déposé en faveur de J... B..., et justifie la mise à pied immédiate de K... W... par le fait qu'il se serait lancé dans une "campagne de diffamation", remarquant qu'il a établi une attestation le jour même des faits, "ce qui ressemble à s'y méprendre à une orchestration" ; Attendu que la société considère que les écrits de J... B... n'établissent aucunement les faits qu'elle relate, que les gestes mentionnés et notamment ceux du 14 février (la pose brève et machinale de la main sur la tête et sur l'épaule") sont "aux antipodes du harcèlement sexuel" et que si J... B... avait déposé plainte, une enquête aurait établi que la salariée "avait menti et que les conséquences pénales pour elle en auraient été lourdes" ; qu'elle ajoute que J... B... a refusé à plusieurs reprises d'être entendue "par les enquêteurs" ; Attendu enfin que la SASU STAR GT HOLDCOP IV indique qu'elle a convoqué le CHSCT à une réunion extraordinaire le 5 juin 2014 pour l'informer "sur les mesures prises par la société et restitution de l'enquête dont l'objectif était de clarifier le déroulement des événements concernant le cas de Mme B... dont les propos impliqueraient le directeur d'établissement"; que la lecture du compte-rendu, en présence de Y... R... permet de constater, qu'il s'agissait pour la société uniquement de restituer les conclusions du rapport d'enquête; Attendu que la SASU STAR GT HOLDCOP IV produit au débat: - une attestation du responsable banquets relatant avoir vu J... B... pleurer le 20 février mais n'avoir noté aucun comportement anormal du directeur ; - une attestation d'une inspectrice (FSG) qui indique n'avoir rien vu "ce jour-là", - 4 attestations de personnes ayant assisté au dîner du 13 février n'ayant vu aucun geste ou propos déplacé de Y... R..., - 4 attestations de personnes ayant vu J... B... et Y... R... le 20 février, le 11 mars et n'avoir rien remarqué d'anormal, - une attestation d'un délégué du personnel dans le précédent hôtel où exerçait J... B... indiquant "qu'aucune remontée n'a été remise au délégués du personnel durant sa période de direction" - une attestation dans le même sens d'une 1ère de réception ayant travaillé sous la direction de Y... R... à Montpellier - une attestation d'un collègue de Y... R... indiquant que celui-ci se conduisait aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle - plusieurs attestations de moralité de personnes l'ayant côtoyé - deux attestations d'une attachée commerciale et d'une assistante commerciale relatant que "K... W... les avait informées de ses "doutes concernant les agissements supposés de Y... R... ou leur avait fait part de propos concernant un comportement déplacé" - une attestation du directeur des ressources humaines du groupe indiquant qu'K... W... avait été entendu par la direction lorsqu'il avait postulé pour remplacer l'ancien directeur Attendu que la cour regrette que les procès-verbaux relatant les déclarations des personnes entendues, qui n'ont pas été communiqués au CHSCT "pour des raisons confidentielles" n'aient pas été versés au débat, pour lui permettre d'exercer sa propre appréciation, son analyse pouvant en être différente de celle des "enquêteurs" ; Attendu qu'il ressort néanmoins de la lecture de ce document: - que lors de la visite de la chambre le 14 février, Y... R... a reconnu avoir posé la main sur l'épaule de J... B... - que le 20 février, il n'a aucun souvenir de s'être trouvé dans un bureau en compagnie de J... B... et de P... U...; que cette dernière mentionne "avoir vu Y... R... poser sa main sur les cheveux de J... B... puis sur son épaule ( les deux gestes étant dé-corrélés)" ; qu'après avoir accompagné Y... R... au SPA, elle retrouve "J... B... en pleurs, elle lui demande si c'est à cause de Y... R... et pose la main sur sa tête pour lui faire comprendre, P... dit que J... acquiesce de la tête" ; "à la fin de notre entretien, P... revient sur la description des faits et explique qu'en fait, Y... aurait joué avec le chignon de J... ., - que s'agissant de la scène du 11 mars, dans le bureau des RH, en présence de H..., assistante, celle-ci a déclaré spontanément que Y... R... peut être tactile, comme par exemple en mettant la main sur l'épaule mais pas dans le mauvais sens" ; dans le bureau, J... était en face d'elle, et Y... R... était positionné à côté d'H..., il a dû donc tendre le bras pour toucher les cheveux de J... sur le côté; il ne lui a rien touché d'autre et elle n'a pas réagi; J... lui ajuste dit "tu as vu ce que je te disais" ; Attendu que les déclarations de J... B..., constantes sur l'essentiel, n'établissent pas une volonté d'amplifier les faits et sont corroborées par certains témoignages; que l'intéressée n'avait aucun intérêt personnel à compromettre son nouvel employeur ; Attendu que pas davantage l'émotion de J... B... n'est contestable, de multiples personnes l'ayant constaté ; Attendu que les tentatives de la société de décrédibiliser les témoignages de K... W... et du délégué du personnel par une rancoeur liée à des ambitions personnelles non satisfaites sont inopérantes en l'état de tout élément les corroborant; que la précipitation avec laquelle, le directeur des opérations a été mis à pied, ne peut qu'interroger sur la volonté réelle de la direction de "clarifier les événements" ; Attendu qu'il en résulte que Y... R... a eu, à chaque circonstance où il a été en contact avec J... B... des gestes répétés, inadaptés et inappropriés à son égard, ciblés sur sa personne puisque les autres personnels féminins ne mentionnent aucun comportement déplacé envers elles, que ne saurait justifier un "tempérament tactile" et donc une attitude d'autant plus inadéquate qu'elle émanait du responsable hiérarchique supérieur de l'intéressée; que le fait de toucher des cheveux, une épaule, ou de rechercher une proximité corporelle traduit une connotation sexuelle ; que dans ces conditions, la cour infirmant le conseil de prud'hommes considère que J... B... a été victime d'un harcèlement sexuel, résultant de comportements qui ont créé une situation intimidante et offensante; qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges; Attendu que s'agissant du préjudice éprouvé, au regard des éléments médicaux versés, la cour alloue à J... B... la somme réclamée par elle; Sur la prise d'acte Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant; Attendu qu'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte; Attendu que la cour se prononcera en conséquence sur la seule prise d'acte: Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit; Attendu qu'en l'espèce, J... B... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 13 février 2016 en ces termes: « Salariée de l'hôtel Villa Massalia en qualité de gouvernant depuis le 7 septembre 2012 et en arrêt de maladie depuis le 12 mars 2014 du fait des actes de harcèlement sexuel dont j'ai été victime de la part de M. R..., je suis désormais contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société; Je ne peux en effet supporter davantage de voir ma parole traînée dans la boue, comme cela a encore été le cas à l'audience du conseil de prud'hommes du 10 février dernier... » Attendu que J... B... estime à juste titre que le harcèlement qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise de sorte que la prise d'acte a généré une rupture du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, en application de l'article 1153-4 du code du travail; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision prud'homale; Attendu que les sommes réclamées au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées en tant que telles; qu'il convient de condamner la SASU STAR GT HOLDCOP IV au paiement; Attendu qu'en cas de licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Attendu que J... B... précise qu'en raison de son état médical, elle n'a pu retrouver un emploi qu'en avril 2016 en qualité de chef de rang, au salaire et au statut catégoriel moindre; que compte-tenu de son ancienneté, (4 ans), de son âge au moment de la prise d'acte (33ans), et des précisions et documents versés au débat, la cour condamne la SASU STAR GT HOLDCOP IV à lui payer la somme de 18.000 E à titre de dommages-intérêts; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation pôle-emploi conforme au présent arrêt sans nécessité de prévoir une astreinte; Attendu que l'équité commande d'allouer la somme de 2 500 € à J... B... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de débouter la SASU STAR GT HOLDCOP IV de sa demande en dommages- intérêts pour préjudice moral occasionné à l'enseigne ainsi qu'à la direction; Attendu qu'il y a lieu également de la débouter de sa demande en frais irrépétibles ; Attendu qu'enfin il y a lieu de condamner la SASU STAR GT HOLDCOP IV aux dépens de première instance et d'appel » 1/ ALORS QUE lorsque le salarié invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les comportements en cause étaient étrangers à tout harcèlement sexuel; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée avait déclaré s'agissant des faits du 20 février 2014 à M. W... que « Mr R... a eu de nouveau un comportement inapproprié à mon encontre (main dans les cheveux, caresses sur l'épaule et le bras et utilisation du surnom « ma Q... » ). De plus il m'a coincé entre lui et le mur alors que je souhaitais quitter le bureau. Ces faits se sont produits devant témoins (P... et C...) dans leur bureau » (arrêt p 4, dernier §) puis à M. E... que « M. R... arrive dans le bureau, se poste derrière moi, franchissant mon périmètre d'intimité une nouvelle fois ; de son bras gauche, il me bloque le passage en le posant sur le bureau, il observe ce que j'écris » (arrêt p 5 § 6), tandis qu'P... U..., témoin des faits, avait lors de l'enquête interne produite par l'employeur, déclaré dans un premier temps « avoir vu Y... R... poser sa main sur les cheveux de J... B... puis sur son épaule » avant de revenir sur la description des faits pour « expliquer qu'en fait, Y... aurait joué avec le chignon de J... » (arrêt p 7) sans jamais confirmer que M. R... aurait empêché Mme B... de quitter le bureau en la plaquant contre le mur ni en posant son bras gauche sur le bureau ; que s'agissant des faits du 11 mars 2014, la cour d'appel a constaté que Mme B... avait déclaré à M. E... : « je suis dans le bureau des RH, M. R... se place une fois encore derrière moi, il touche le lobe de mon oreille et essaie de le remettre les cheveux derrière, je me lève, le repousse: je me désole de ne pas avoir la force de réagir; je quitte le bureau» (arrêt p 5, § 7) tandis que la salariée prénommée H..., présente lors des faits, avait déclaré spontanément dans le cadre de l'enquête interne que «Y... R... peut être tactile, comme par exemple en mettant la main sur l'épaule mais pas dans le mauvais sens », que dans le bureau, J... était en face d'elle, et Y... R... était positionné à côté d'H..., il a dû donc tendre le bras pour toucher les cheveux de J... sur le côté; il ne lui a rien touché d'autre et elle n'a pas réagi » (arrêt p 7) ; que la cour d'appel a encore relevé que Mme B... avait refusé à plusieurs reprises de se présenter dans le cadre de l'enquête menée et ainsi de livrer sa version des faits aux enquêteurs ; que dès lors en affirmant que ses déclarations étaient « constantes pour l'essentiel » et « corroborées par certains témoignages », considérant ainsi que l'employeur ne renversait pas au moyen de l'enquête interne la présomption de harcèlement sexuel résultant des éléments produits par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire de profondes contradictions entre les différentes déclarations de la salariée, et entre celles-ci et celles des témoins des faits, a violé l'article L 1153-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; que la société faisait valoir que les déclarations de Mme B... n'étaient appuyées que par les témoignages de MM. W... et M... dont les déclarations concernant les faits des 14 et 20 février 2014 comportaient des anomalies telles qu'elles mettaient sérieusement en doute leur valeur probante (conclusions d'appel de l'exposante p 9-11 et p 18-19); qu'en affirmant que les déclarations de la salariée étaient corroborés par « certains témoignages » sans préciser lesquels ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la société faisait valoir et offrait de prouver que la mise à pied conservatoire de M. W... le 12 mars 2014 avait été motivée par le comportement de ce dernier dès lors qu'il s'était livré à une campagne de diffamation à l'égard de M. R... bien que la plus grande discrétion avait été requise du personnel d'encadrement dont il faisait partie (conclusions d'appel de l'exposante p 27); qu'en affirmant que la précipitation avec laquelle le directeur des opérations avait été mis à pied ne pouvait qu'interroger sur la volonté réelle de la direction de "clarifier les événements", sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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