Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.284
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ la société anonyme C... Pean, dénommée dans l'arrêt société anonyme Pean, dont le siège social est ... (Orne),
2°/ M. G..., administrateur judiciaire, demeurant Saint-Nicolas des Groseilliers à Flers (Orne),
3°/ M. B..., représentant des créanciers, demeurant ... (Orne),
en cassation de six arrêts rendus le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick H..., demeurant ...,
2°/ de M. Thierry F..., demeurant Bas Cuirieux à Saint-Jean de Soudain (Isère),
3°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant "La Corne" à La Batie Montgascon (Isère),
4°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,
5°/ de M. Martial Y..., demeurant Le Grillon, ... à La Tour du Pin (Isère),
6°/ de M. Gérard X..., demeurant Le Mas du Péage à Pont Evêque (Isère),
7°/ des AGS, prises en la personne des ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,
8°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marze Pean, de M. G..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. H..., F..., D..., A..., Y..., et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-45.284, n° 91-45.285, n° 91-45.286, n° 91-45.288, n° 91-45.289 et n° 91-45.290 ;
Attendu qu'à la suite de l'annonce faite par la société Marze Pean, le 6 février 1990, de la fermeture prochaine pour motif économique de son établissement de la Tour du Pin, une violente dispute a opposé, le surlendemain, les huit salariés de cet établissement à deux employés du siège social ; qu'aussitôt après cet incident, les huit salariés dont MM. D..., X..., Y..., A..., F... et H..., ont été mis à pied à titre conservatoire, convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique puis licenciés pour faute grave en raison des "voies de
fait" commises le 8 février ;
Sur le premier moyen commun aux six pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés reconnaissaient que dès le 5 février 1990, M. C..., repreneur de l'entreprise, avait fait connaître à M. A..., conducteur de travaux, sa décision de fermer l'agence de la Tour du Pin et avait proposé à chacun des salariés affectés à cette agence soit sa mutation à
Alençon, soit sa démission moyennant le règlement d'une prime ; que les salariés qui refusaient l'une et l'autre de ces solutions, savaient nécessairement que ce refus impliquait leur licenciement ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige et violent les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui considèrent que les violences et voies de fait commises par les salariés le 8 février 1990 auraient été provoqués par l'employeur, au motif soulevé d'office que chaque salarié se trouvait dans "l'impossibilité à cette dernière date de connaître exactement sa situation administrative" ; que de plus, violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui retiennent que le 8 février 1990, les huit salariés étaient sans connaissance exacte de leur situation administrative, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions
d'appel de l'employeur faisant valoir que M. C..., repreneur de l'entreprise, s'était déjà longuement expliqué sur la nécessité de fermer l'agence de la Tour du Pin et que la presse en avait fait état, et invoquant les attestations de Mlle Z... et M. E... qui précisaient qu'avant les incidents litigieux, ils avaient notifié aux salariés que M. C... avait rendez-vous avec l'inspecteur du travail le lendemain au sujet de leur licenciement économique ; qu'en outre, ayant considéré qu'un climat de tension s'était instauré à la suite de la décision de licenciement, se contredisent dans leurs explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui relèvent ensuite "l'impossibilité pour chaque salarié de connaître exactement sa situation administrative", alors, d'autre part, qu'en fondant leurs décisions aux motifs qu'il aurait été pour le moins convenable que la direction soit effectivement présente (le 8 février 1990) pour donner les explications nécessaires et prendre les mesures d'apaisement indispensables dans ces conditions de travail si tendues "et que l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans
l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait également grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement fixe en principe les limites du litige, il
n'en est ainsi qu'autant que les parties ne manifestent pas dans leurs écritures leur accord sur l'existence d'un autre motif que celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que "l'entreprise Pean avait pris la décision de fermer l'agence "La Tour du Pin" et de procéder à un licenciement économique" et l'employeur écrivait pour sa part que le refus par les salariés d'une mutation à Alençon "entraînait nécessairement la rupture du contrat de travail pour motif économique" ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et violent l'article l. 122-14-4 du Code du travail les arrêts attaqués qui refusent d'examiner si la fermeture effective de l'agence de la Tour du Pin ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été licenciés par l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Vu l'article D 732-1 du Code du travail ;
Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie à verser aux salariés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis de salaire impayé au cours de la mise à pied ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la Caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Marze Pean au paiement d'indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
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