Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° A 15-13.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... O..., domiciliée [...] , représentant son fils K... U...,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Maison départementale des personnes handicapées d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... U..., domicilié [...] , représentant son fils K... U...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées d'Ile-et-Vilaine ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation du jugement déféré, "Dit que l'état de l'enfant K... U... justifie son orientation vers un Etablissement Médico Social, orientation vers une intégration scolaire collective en Institut Médico Educatif (I.M.E) du 28 août 2011 au 31 juillet 2014, avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire confirmée sur le temps de présence scolaire de l'enfant (temps de scolarisation) du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2013, avec mise en place prioritaire des méthodes TEACCH, PECS et ABA" ;
AUX MOTIFS QUE "la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, notamment sur la pathologie de l'enfant et les troubles y afférents, que le recours aux techniques adaptées à l'autisme est impératif ;
QUE la MDPH, dans sa décision du 25 août 2011, préconisait une orientation en IME ; que faute de place et malgré une seconde décision en date du 4 octobre 2012 élargissant les propositions d'IME, l'enfant n'a pu intégrer ce genre d'établissement spécialisé ; qu'il a bénéficié d'une prise en charge pluri-professionnelle dans un hôpital de jour pour enfants et adolescents ayant des troubles psychiatriques ; qu'il était scolarisé une demi-journée par semaine avec la présence d'une AVS et bénéficiait d'un temps de scolarité à l'hôpital deux fois par semaine ; qu'il suivait par ailleurs des séances d'orthophonie PECS ; qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette situation a perduré jusqu'en octobre 2013, date de son admission à l'IME Le [Triskell] ;
QUE J... O..., mère de l'enfant, s'oppose à cette dernière orientation et souhaiterait une orientation en CLIS, avec un accompagnement SESSAD ;
QUE l'élève admis dans une CLIS doit être capable, d'une part d'assumer les exigences minimales de comportement qu'implique la vie à l'école, d'autre part, d'avoir acquis ou d'être en voie d'acquérir une capacité de communication compatible avec des enseignements scolaires, les situations de vie et d'éducation collective ; que les IME dispensent un enseignement spécialisé prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et ont recours, le cas échéant, à des soins infirmiers et des techniques de rééducation ;
QU'en l'espèce, le Docteur S..., praticien hospitalier au "Centre Ressources Autisme de Bretagne", qui a reçu [...] le 25 juin 2012, estimait que l'une ou l'autre de ces solutions étaient possibles dans la mesure où l'enfant pouvait bénéficier de méthodes de prise en charge adaptées reposant sur le TEACCH, l'ABA et le PECS ; que les deux parents s'accordent à dire que ces méthodes sont essentielles à l'épanouissement de leur enfant ;
QU'il ressort notamment des évaluations effectuées au cours de l'année 2013 qu'K..., alors scolarisé une après-midi par semaine en établissement ordinaire, avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, ne lisait pas, n'écrivait pas ; qu'[...] a été admis le 14 octobre 2013 à l'IME Le Triskell qui prend notamment en charge les enfants atteints de troubles envahissants du développement par le biais des méthodes PECS ou MAKATON et TEACCH ;
QUE la Cour considère ainsi que, compte tenu de ce qui précède et de la prise en charge spécifique telle que préconisée par le Docteur S..., il y a lieu de maintenir l'orientation d'[...] en IME pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 ; qu'elle confirmera le jugement entrepris" ;
1°) ALORS QUE toute personne handicapée a droit à l'éducation et à l'insertion scolaire ; que l'effectivité de ce droit impose, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que les experts consultants dont elle a adopté les conclusions, avaient retenu dans leurs rapports que la prise en charge d'[...] en milieu scolaire ordinaire (CLIS) était possible ; qu'en décidant cependant de sa prise en charge en Institut Médico Educatif, le privant ainsi de son droit à l'insertion scolaire la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2 du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24 de la Charte des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, L.112-2 et D.351-4du Code de l'Education ;
2°) ALORS en outre QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, d'une part, " constat[é], avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, notamment sur la pathologie de l'enfant et les troubles y afférents, que le recours aux techniques adaptées à l'autisme est impératif", ces méthodes étant définies par cet expert, et l'expert S..., comme "
reposant sur le TEACCH, l'ABA et le PECS" ; qu'elle a retenu, d'autre part, que "
l'IME Le Triskell
prend notamment en charge les enfants atteints de troubles envahissants du développement par le biais des méthodes PECS ou MAKATON et TEACCH", ce dont il résulte que cet institut ne pratique que partiellement les techniques présentées comme impératives et retenues par "les deux parents" comme "essentielles à l'épanouissement de leur enfant" ; qu'en décidant cependant que "
compte tenu de ce qui précède et de la prise en charge spécifique telle que préconisée par le Docteur S..., il y a lieu de maintenir l'orientation d'[...] en IME pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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