Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1867/23
N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXAW
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Juin 2021
(RG 20/00279 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CARELIDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [X]
signification de la DA le 31 aout 2021 par dépôt à l'étude
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société MACO PRODUCTION a engagé M. [G] [X] à compter du 03/01/2012, en qualité d'ingénieur méthode, coefficient 400.
Par suite de la cession d'une partie de son activité à la SAS CARELIDE, son contrat de travail a été transféré à cette société le 01/06/2019.
Par lettre du 10/03/2020, M. [X] a démissionné.
Il a saisi le 11/08/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir le paiement de la somme de 6.497 € correspondant à la régularisation du versement de la prime d'objectif pour les années 2019 et 2020.
Par jugement du 14/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que M. [G] [X] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime individuelle pour l'année 2019,
-dit et jugé que M. [G] [X] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime individuelle pour l'année 2020,
Part conséquent,
-Condamné la SASU CARELIDE à verser à M. [G] [X] la somme suivante : 3.789,90 € bruts au titre de solde de prime pour l'année 2019,
-débouté M. [G] [X] de sa demande de versement de prime de l'année 2020,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3 967,00€ bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 17/12/2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-ordonné la capitalisation des intérêts des lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-débouté la SASU CARELIDE du surplus de ses demandes,
-condamné la SASU CARELIDE à supporter les entiers frais et dépens.
La SASU CARELIDE a interjeté appel de la décision le 06/07/2021.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] par exploit du 31/08/2021, ainsi que ses conclusions d'appelante et ses pièces par exploit du 05/10/2021, à domicile.
Elle a demandé à la cour, selon ses conclusions d'appelante du 04/10/2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour complet exposé de son argumentation et de ses moyens, d'infirmer le jugement déféré et jugeant à nouveau de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 25/05/2022, injonction restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/10/2023.
MOTIFS DE L'ARRET
En vertu de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Enfin, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est notoire que le tribunal de commerce de Lille a ouvert par décision du 24/10/2022 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CARELIDE. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CARELIDE par jugement du 17/02/2023 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Scp ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me Emmanuel Malfaisan.
Selon l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il s'ensuit que la société CARELIDE dessaisie de ses droits n'a plus qualité pour solliciter la réformation du jugement déféré.
Faute d'intervention volontaire du mandataire liquidateur, intervenu par ailleurs dans d'autres instances pour le compte de cette société, il apparaît que la cour n'est pas valablement saisie de prétentions, par une personne ayant qualité pour y procéder.
Il s'ensuit que la cour n'est pas valablement saisie de prétentions et moyens susceptibles de conduire à une infirmation du jugement déféré, qui ne peut donc qu'être confirmé.
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Constate que la SASU CARELIDE est dessaisie de ses droits,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge des parties.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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