Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021004330
APPELANTE
S.A.S.U. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE (SCMT )
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 498 325 505
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS dont le siège central [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 954 509 741
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée dénommée Services climatisation maintenance technique (SCMT) a été constituée en 2007 et exerce une activité en génie climatique.
Elle était titulaire d'un compte professionnel n° 1447/72838P ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais, agence de [Localité 6], et bénéficiait d'une facilité de caisse à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Au cours de l'année 2014, trois lettres de change ont été présentées au paiement sur le compte de la société SCMT qui ont été rejetées, à savoir :
- le 30 avril 2014, une lettre de change pour un montant de 2 194,93 euros,
- le 12 mai 2014, une lettre de change pour un montant de 1 446 euros,
- le 10 juin 2014, une lettre de change pour un montant de 1 789,54 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2014, la société SCMT s'est plainte auprès de la banque de ce qu'un effet de commerce émanant de la société Alize Tub d'un montant de 21 600 euros, remis le 22 mai 2014 et exigible le 30 juin 2014, n'avait toujours pas été encaissé sur son compte.
Le 31 juillet 2014, la société SCMT a régularisé une convention dite 'Option pour le paiement et le traitement des effets sur relevé' (OPTER) qui permettait de donner des instructions permanentes et systématiques de paiement des traites présentées à la banque.
Le 25 octobre 2015, la société Le Crédit Lyonnais a mis fin au découvert autorisé de 30 000 euros à échéance du 29 décembre 2015.
Par exploit d'huissier du 29 mars 2019, la société SCMT a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Meaux afin, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices matériel et moral confondues et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d'expertise sur l'évaluation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société Services climatisation maintenance technique (SCMT) en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en a débouté,
- reçu la société Le Crédit Lyonnais en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l'y recevant,
- condamné la société Services climatisation maintenance technique (SCMT) à payer à la banque Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,35 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,33 euros T.'T'.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la société Services climatisation maintenance technique (SCMT).
Par déclaration du 11 février 2022, la société SCMT a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société SCMT demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, applicable au litige, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que la banque LCL a commis de multiples fautes contractuelles - subsidiairement délictuelles engageant sa responsabilité à savoir :
- en procédant au payement puis au refus de paiement de trois LCR entre mai et juin 2014, pour « refus de paiement » sans avoir invité la société concluante à en accepter le payement,
- en déclarant trois incidents de paiement abusifs à la banque de France,
- en perdant et ne portant pas à l'encaissement un effet de 20 600 euros début juillet 2014,
- en ne procédant à la levée du fichage banque de France qu'en novembre 2014, voir après un délai non raisonnable,
- en informant le client du rejet de ces effets que quinze jours plus tard après avoir débité le compte de ces effets, puis recrédité dans le relevé de compte suivant, ne lui permettant pas de régulariser au plus vite,
- en rompant de mauvaise foi le contrat de compte pour seule réponse apportée aux demandes d'explication et d'indemnisation de son client,
et qu'elle en doit l'indemnisation intégrale,
- condamner le LCL à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages intérêts toutes causes de préjudices moral et matériel confondues,
- condamner la défenderesse à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société SCMT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société SCMT à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SCMT, renonce, en cause d'appel, à sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la faute de la banque au titre du refus de paiement des lettres de change
La société SCMT entend voir engager la responsabilité de la banque pour faute contractuelle et subsidiairement délictuelle.
En premier lieu, elle lui reproche d'avoir rejeté trois traites les 12 mai 2014, 20 mai 2014 et 18 juin 2014, alors que son compte était provisionné. Elle se prévaut des conditions générales de la convention OPTER, aux termes desquelles, elle n'était pas tenue de donner d'ordre de paiement à la banque. Elle prétend que les dispositions générales de banque invoquées par la société intimée ne lui sont pas applicables. Elle affirme que la banque ne lui a pas adressé d'avis d'avoir à accepter ou refuser les traites litigieuses, quelques jours avant leur date d'échéance, et que si tel avait été le cas, elle en aurait nécessairement accepté le paiement puisque son compte était provisionné.
En second lieu, elle soutient que la banque a déclaré trois faux incidents de paiement à la Banque de France.
En troisième lieu, elle reproche à la société Le Crédit Lyonnais de n'avoir levé l'information erronnée auprès de la Banque de France que le 24 juillet 2014, soit trois mois plus tard.
En quatrième lieu, elle reproche à la banque de ne l'avoir informée du premier rejet de paiement du 12 mai 2014 que 10 jours plus tard, après avoir débité le compte de ses effets, puis l'avoir recrédité dans le relevé de compte suivant.
Enfin, elle soutient que la banque a rompu ses concours 'de mauvaise foi' quelques mois plus tard, en 2015, sans dépassement de découvert, ni incident de paiement, pour seule réponse apportée à ses demandes d'explication et d'indemnisation.
La banque réplique que les lettres de change litigieuses n'ont jamais été rejetées pour défaut de provision suffisante, mais uniquement parce que la société SCMT ne lui avait pas donné l'ordre de les payer. Elle allègue que l'appelante invoque vainement les dispositions de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier dans la mesure où, d'une part, il n'est pas applicable aux lettres de change et, d'autre part, cette allégation ne remet pas en cause la nécessité pour le client de donner l'ordre à sa banque de payer la traite. Elle précise qu'en l'absence d'ordre de payer les effets litigieux de la part de la société SCMT, elle n'avait d'autre choix que de les rejeter et de créditer à nouveau son compte. Elle relève qu'à l'époque des rejets litigieux, à savoir entre avril et juin 2014, la société SCMT n'avait pas encore régularisé de convention d'option pour le paiement des effets sur relevés (OPTER) qui permet de donner à l'avance des ordres de paiement systématiques, puisque celle-ci est intervenue le 31 juillet 2014, de sorte qu'il ne peut être fait application de cette convention. Elle précise que ses conditions générales de banque alors applicables à la société SCMT stipulaient qu'elle devait effectuer le règlement des effets de commerce sur instructions formelles de son client. Elle précise que ce mode de fonctionnement était connu de l'appelante et qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir conservé que les effets de commerce signés de sa cliente.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu'une banque à qui sont présentées, en vue de leur paiement, des lettres de change tirées sur l'un de ses clients, ne peut, même s'il les a acceptées, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client, que sur instruction reçue de lui indépendamment de la mention de domiciliation et, à défaut, lui en doit restitution (Com., 30 novembre 1999, n° 96-16.233).
En l'espèce, la banque produit la convention d'ouverture de compte courant n° 1147 signée par les parties le 3 mai 2004 aux termes de laquelle la société SCMT a déclaré avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des dispositions générales de banque - clientèle des professionnels (Réf. 55 301) en vigueur et du guide tarifaire des principales opérations - Clientèle des professionnels (Ref. 94 863) en vigueur (pièce n° 11 de la banque).
Il en résulte que les conditions générales de la société Le Crédit Lyonnais sont opposables à l'appelante.
Les dispositions générales de banque clientèle des professionnels et des petites entreprises applicables à la date du rejet des lettres de change litigieuses stipulent que : 'la banque effectue le règlement des effets de commerce domiciliés au compte du client sur ses instructions formelles. Il lui est adressé avant règlement un relevé de ces effets que le client doit, en temps utile, retourner signé avec ses instructions.'
Comme le relève pertinnement la banque, il ne peut être fait application, en l'espèce, ni de la convention OPTER, ni des conditions générales y afférentes, dès lors que cette convention a été signée le 31 juillet 2014, soit postérieurement aux faits litigieux, étant précisé que le service OPTER permet au client, de donner à la banque des instructions permanentes de payer ou de rejeter systématiquement plusieurs catégories d'effets en conservant la faculté de donner au Crédit Lyonnais une instruction ponctuelle contraire à ses instructions permanentes.
Il en résulte que la banque devait, en application des conditions générales précitées applicables au litige, adresser à sa cliente un relevé des lettres de change que la société SCMT devait retourner signé avec ses instructions.
Cependant, si la banque produit des avis d'instruction sur lettres de change à régler, signés par la société SCMT entre les mois de mai et juillet 2014, elle ne démontre pas avoir adressé à sa cliente, des avis d'avoir à accepter ou refuser les trois lettres de change litigieuses rejetées les 30 avril, 12 mai et 10 juin 2014.
La banque reproche donc vainement à sa cliente de ne pas lui avoir donné d'ordre de paiement de ces lettres de change, alors qu'elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles en permettant à la société SCMT de lui donner des instructions de paiement de ces lettres de change.
Il s'en induit que la banque a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SCMT en refusant de payer les trois lettres de change litigieuses et en déclarant ces incidents de paiement à la Banque de France.
En revanche, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais au titre de la prétendue tardiveté de la levée du fichage de l'appelante auprès de la banque de France, alors qu'il est constant que la banque a accompagné sa cliente dans cette démarche et justifie avoir demandé à la banque de France par courrier du 30 juillet 2014, soit un mois après le rejet de la dernière lettre de change litigieuse intervenu au mois de juin 2014, d'annuler les effets impayés à la suite d'une erreur de ses services.
Aucun manquement au devoir d'information de la banque ne sera retenu alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la banque a informé sa cliente du refus de paiement des lettres de change le 13 mai 2014 pour la lettre de change refusée le 30 avril 2014, le 27 mai 2014 pour la lettre de change refusée le 12 mai 2014 et le 26 juin 2014 pour la lettre de change refusée le 10 juin 2014, après avoir recrédité le compte de sa cliente (pièce de SCMT n° 4).
Enfin, la société SCMT ne démontre pas que la société Le Crédit Lyonnais aurait rompu 'de mauvaise foi' le contrat de compte en réponse à ses demandes d'explication et d'indemnisation, alors que la banque a mis fin au découvert autorisé par courrier du 25 octobre 2015 en précisant que le compte 'devra fonctionner en position exclusivement créditrice à compter du 29 décembre 2015", soit avec un délai de préavis suffisant et plus d'un an après la date des faits litigieux.
Sur la faute de la banque au titre de la perte de la traite exigible au 30 juin 2014
La société SCMT reproche à la banque d'avoir perdu et par conséquent d'avoir procédé tardivement à l'encaissement d'une somme de 21 600 euros au titre d'une lettre de change tirée sur la société Alize Tub FR payable à la date du 30 juin 2014. Elle estime que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la preuve de la remise de la traite résulte de ce que la banque l'a finalement retrouvée et payée.
La banque réplique que la société SCMT ne justifie nullement de la date à laquelle elle aurait remis cette traite à la banque, si bien qu'il est tout à fait probable qu'elle ait été transmise tardivement et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SMCT de cette demande au motif qu'elle n'apportait aucun élément probant aux débats démontrant qu'elle aurait remis cette traite à la banque en temps et en heure. Elle relève également qu'une traite de ce montant a fait l'objet d'un encaissement le 21 juillet 2014 sur le compte de la société SCMT et que celle-ci ayant bien reçu au crédit de son compte les sommes objets de cette lettre de change, ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.
Comme le relève la banque, la société SCMT ne justifie pas de la date de remise entre ses mains de la lettre de change d'un montant de 21 600 euros tirée sur la société Alize Tub FR payable à la date du 30 juin 2014, de sorte qu'elle ne démontre pas le caractère tardif de l'encaissement de cette traite par la banque portée au crédit de son compte le 21 juillet 2014, comme en atteste le relevé du compte bancaire de la société appelante à cette date (pièce de la société SCMT n° 26).
Aucune faute de la banque ne sera donc retenue à ce titre.
Sur le préjudice
La société SCMT prétend que les rejets des effets litigieux lui ont occasionné un préjudice en raison de leur enregistrement auprès de la banque de France ayant conduit à une perte de clientèle et de fournisseurs. Elle fonde son argumentation et ses demandes sur la baisse de sa cotation auprès de la banque de France qui est passée à '5 +" en novembre 2014 et souligne que les incidents de paiement sont l'un des critères de la cotation et le plus objectif.
Elle soutient, en conséquence, avoir subi :
- une atteinte à son image ayant entraîne une perte de crédits fournisseurs,
- une perte de ses clients, à savoir les sociétés Zara France et Inditex France,
- une chute de son chiffre d'affaires qui a baissé de 30 % l'année suivant les faits.
La banque réplique, en premier lieu que la société SCMT ne démontre pas que sa cotation auprès de la Banque de France ait effectivement baissé entre le mois d'avril 2014, date du rejet du premier effet de commerce et le 30 juillet 2014, date à laquelle elle a écrit à la banque de France pour lui demander de bien vouloir annuler les conséquences des impayés au titre des lettres de changes litigieuses. Elle relève que le courrier de la Banque de France en date du 25 novembre 2014 produit par la société SCMT ne fait nullement état d'une baisse, mais simplement du fait que sa cotation était fixée à « H5+ » à cette date.
En second lieu, elle expose qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les agissements de la banque et l'éventuelle baisse de sa cotation. Elle expose qu'il est plausible que la cotation de la société SCMT n'ait aucune commune mesure avec le rejet des effets de commerce, mais qu'elle soit simplement due à l'analyse globale de sa situation financière et économique par la banque de France. Elle relève que la cotation du 25 novembre 2014 est postérieure à son intervention auprès de la Banque de France en date du 30 juillet 2014 et qu'elle est donc sans lien avec le rejet des effets de commerce litigieux. Elle souligne que la société SCMT ne peut nullement prétendre que la baisse de sa cotation aurait amené certains de ses fournisseurs et de ses clients à stopper leurs relations avec elle dès lors que ces derniers n'ont pas accès au 'Fichier Bancaire des Entreprises' (FIBEN). Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre les préjudices revendiqués par la société SCMT et des données financières auxquelles ses partenaires commerciaux ne peuvent accéder.
En tout état de cause, elle fait valoir que la société SMCT ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi évalué pourtant à la somme de 150 000 euros.
S'agissant de la baisse de la cotation de la société SCMT, celle-ci ne démontre pas que sa cotation auprès de la Banque de France ait effectivement baissé durant la période concernée par le présent litige, dès lors que, d'une part, la seule pièce versée aux débats pour justifier de cette baisse, à savoir le courrier de la banque de France du 25 novembre 2014 informe seulement la société appelante que la cotation qui lui a été attribuée est de 'H5+', mais ne fait nullement état d'une baisse de cotation et aucun élément de comparaison antérieur n'est produit par l'appelante et, d'autre part, la société Le Crédit Lyonnais a écrit à la banque de France dès le 30 juillet 2014, soit 4 mois avant le courrier précité de cette dernière, qu'à la suite d'une erreur de ses services, il convenait d'annuler les trois effets impayés litigieux sur le compte de la société SCMT. L'existence d'un lien de causalité entre la baisse de cotation de la société SCMT, à la supposer avérée, et la faute de la banque afférente au refus de paiement des trois lettres de change n'est donc pas démontrée (pièces n° 22 de l'appelante et n° 1 de la banque).
S'agissant de la perte de crédits fournisseurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société SCMT n'apporte aucun élément justifiant de ce que ses fournisseurs aient restreint leurs crédits durant la prériode concernée.
L'appelante ne démontre pas davantage la baisse de son chiffre d'affaires. En effet, la société SCMT reconnaît dans ses écritures (page 16) que son chiffre d'affaires a progressé en 2013 et 2014, ce qu'a relevé le tribunal, et que la baisse alléguée de son chiffre d'affaires pour l'année 2015 n'est pas démontrée puisque l'appelante ne communique aucun bilan complet antérieur à l'année 2015, ce qui ne permet aucune comparaison chiffrée entre les exercices 2014 et 2015. Par ailleurs, il ressort des liasses fiscales des exercices clos de 2015 à 2018 que le chiffre d'affaires de la société SCMT est passé de 1 406 611 euros en 2015 à 2 070 405 euros en 2016 et son résultat de 83 616 euros en 2015 à 101 819 euros en 2016.
S'agissant de l'annulation de commandes des clients Zara France et Inditex France, comme l'a retenu le tribunal, 'il n'y a aucune documentation sérieuse permettant de relier lesdites annulations avec une notation Banque de France ou une quelconque indication de communication de cette note aux intervenants concernés.'
De surcroît, comme le relève la banque, les clients de la société SCMT ne peuvent avoir accès au 'Fichier bancaire des Entreprises FIBEN', banque de données permettant, notamment, de connaître la cotation des entreprises et des éléments sur leur situation financière, dès lors que ces données ne sont accessibles, notamment, qu'aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui sont confiées en France à la Banque de France et aux établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu'il résulte de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier. Aucun lien de causalité n'est donc établi entre la perte alléguée de clients et les fautes commises par la banque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SCMT de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société SCMT, sera donc condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Crédit Lyonnais.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 11 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Services climatisation maintenance technique (SCMT) à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Services climatisation maintenance technique (SCMT) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT