Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJJ
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00149
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 01 Juillet 1960 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S CHATEAU D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2003, M. [C] [D] a été engagé à temps complet en qualité de « régisseur, chef d'exploitation », fonction prévue par la convention collective viticole du 28 février 1952 pour les exploitations viticoles de l'Hérault concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 677 € net.
Par lettre du 22 février 2018, l'employeur qui envisageait un licenciement pour motif économique, a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018.
Après avoir refusé le poste proposé par l'employeur au titre du reclassement, le salarié a adhéré le 22 mars 2018 au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remis lors de l'entretien préalable et la rupture est intervenue le 27 mars 2018.
Par requête enregistrée le 3 avril 2018, estimant que des heures supplémentaires devaient lui être payées, que le travail dissimulé était caractérisé et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [C] [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SAS Château d'[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [C] [D].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 janvier 2020, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 avril 2023, M. [C] [D] demande à la Cour, au visa des articles L. 3171-4, L. 8221- et L. 1233-33 du Code du travail et de la convention collective des exploitations viticoles de l'Hérault, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été intégralement rémunérées ;
- dire et juger que la SAS Château d'[Localité 1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- dire et juger la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Château d'[Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
* 61.480,18 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
* 6.148,01 € à titre de congés payés afférents,
* 35.643,17 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
* 58.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 14.452,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.445,22 € à titre de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Château d'[Localité 1] à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
- dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la SAS Château d'[Localité 1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;
- condamner la SAS Château d'[Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Château d'[Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 avril 2023, la SAS Château d'[Localité 1] demande à la Cour de
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter dès lors M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- le condamner à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Le salarié estime que 1 597 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées pour la période comprise entre 2015 et 2018, qu'il n'était pas cadre dirigeant et ne travaillait pas dans le cadre d'une convention de forfait et qu'au vu de ses agendas et du décompte tiré de ceux-ci, un rappel de salaire lui est dû.
L'employeur réplique que le salarié, cadre dirigeant, ne peut se voir reconnaître des heures supplémentaires et qu'en tout état de cause les décomptes produits comportent de nombreuses incohérences.
L'avenant n°6 modifié à la convention collective applicable prévoit la classification suivante :
- le cadre dirigeant, de catégorie I, qui doit accepter cette qualité dans son contrat de travail ou dans un avenant, est celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités de l'entreprise, il n'est pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail, il perçoit une rémunération forfaitaire, tenant compte des responsabilités confiées, qui se situe dans les plus hauts niveaux de rémunération de l'entreprise,
- le régisseur chef d'exploitation, de catégorie II, dont le coefficient dépend du nombre d'hectares (de 51 à 75 ha : coefficient 225) stipule que le « régisseur ' chef d'exploitation » est le cadre qui, selon un plan général préalablement établi laissant une large part à l'initiative personnelle, est substitué à l'employeur pour la direction de l'exploitation, il dispose dans sa mission d'encadrement d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour exercer ses fonctions et pour assumer la responsabilité de l'exploitation confiée par l'employeur et il peut être conclu avec son accord express une convention de forfait en jours ou une convention de forfait en heures.
Certes, le contrat de travail stipule que le poste occupé par le salarié relève de la catégorie I et celui-ci était également actionnaire de l'entreprise.
Mais d'une part, le contrat précise dans le même temps que les fonctions sont celles de régisseur chef d'exploitation et que le coefficient est de 225 alors qu'aucun coefficient n'est prévu par la convention collective pour un cadre dirigieant et d'autre part, il ne prévoit aucune convention de forfait en jours ou en heures.
Le fait que des coupures de presse produites par l'employeur présentent le salarié comme le patron de l'exploitation ne suffit pas à établir qu'il était cadre dirigeant et aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'il participait effectivement à la prise de décisions stratégiques pour l'entreprise en tant que salarié, et ce même s'il était également actionnaire.
Il s'ensuit que le salarié a été engagé pour accomplir les missions d'un cadre de niveau II coefficient 225 correspondant aux fonctions de régisseur chef d'exploitation et que, faute de convention de forfait, il est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires sous réserve des éléments produits.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
- ses agendas en originaux et en copies,
- un décompte des heures supplémentaires acccomplies au-delà des 39 heures par semaine, tenant compte des congés payés, du taux horaire et des taux horaires majorés de 25% et 50% pour les années 2015 à 2018, dont il résulte qu'il a accompli :
* 458 heures supplémentaires en 2015 représentant 16 352,38 €,
* 521 heures supplémentaires en 2016 représentant 20 632,64 €,
* 565 heures supplémentaires en 2017 représentant 22 466,56 €,
* 53 heures supplémentaires en 2018 représentant 2 028,60 €,
soit un total de 1 597 heures supplémentaires non payées soit la somme totale de 61 480,18 € brut,
- les attestations régulières de MM. [V], [J], [H], [P], [L], [T] et Mme [W], tous employés à un moment donné par l'entreprise, lesquels établissent que le salarié ne comptait pas ses heures, arrivait tôt le matin et était amené à travailler tard le soir, voire certaines nuits et fins de semaine ainsi que des jours fériés, en particulier au moment des vendanges,
- un échange de courrriels avec l'employeur en décembre 2015 relatif aux heures supplémentaires accomplies par le salarié aux termes desquels M. [F], président de la société, lui écrivait :
« Je sais et je n'arrete pas de le dire a qui veut l'entrendre qu tu fais bien plus de travail que normale et un travail tres tres qualitatif ! ».
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à celui-ci de répondre.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- des relevés d'heures correspondant aux mois de décembre 2015 (non signé), février 2016 (non signé), mars 2016 (signé par le salarié), juin et décembre 2016 (non signés), juillet à octobre 2017 (signé par le salarié), décembre 2017 (non signé), janvier à mars 2018 (non signés par le salarié),
- l'attestation régulière de M. [U] [O], expert-comptable de l'entreprise, lequel précise que les informations relatives à l'établissement des salaires étaient établis chaque mois par l'intéressé de 2005 à fin 2017,
- l'attestation régulière de M. [Y] [T], aide viticole employé par l'entreprise, lequel indique que « souvent », le salarié venait chercher les ouvriers viticoles dans les vignes, sur leur temps de travail, pour leur faire faire des travaux à son domicile au moyen d'outils de l'exploitation,
- les deux attestations régulières de M. [R] [G], directeur des opérations à compter du 28 avril 2018 après la rupture du contrat de travail litigieux, lequel indique notamment ne pas comprendre le volume important d'heures de travail accomplies par le salarié tout en affirmant en substance que les missions de celui-ci n'étaient pas les mêmes que les siennes.
L'employeur ne produit aux débats aucun élément objectif de contrôle des heures travaillées par le salarié alors qu'il lui incombait de procéder à ce contrôle de la durée du travail. Ainsi, le témoignage du nouveau collaborateur embauché postérieurement à la rupture du contrat de travail est inopérant en ce qu'il n'a pas pu constater les faits lititieux. De même, les quelques relevés d'heures signés ou non par le salarié ne sauraient suffire à établir que l'employeur a rempli son obligation de contrôle des heures de travail accomplies.
Dès lors, la demande du salarié doit être accueillie en son principe.
L'employeur critique les mentions de taille de la vigne en hiver au-delà de l'ensoleillement, les heures supplémentaires alors que le salarié était en congés, un rendez-vous personnel entre midi et deux heures, la semaine du 12 septembre 2016 qui comporteraient des erreurs et des incohérences flagrantes entre les agendas et le décompte.
Le moyen relatif à la taille en hiver est inopportun en ce que la vigne est justement taillée cette saison-là.
Le moyen lié aux heures de travail accomplies pendant les congés n'est étayé par aucun élément alors que le décompte fait apparaître clairement les périodes de congés payés ou les absences.
Les incohérences alléguées ne sont pas étayées.
Toutefois, après prise en compte du témoignage non contredit mentionnant que les ouvriers pouvaient être amenés à travailler sur les heures de travail au domicile du salarié, présent avec eux, il convient de condamner l'employeur à payer à ce dernier la somme de 54 480,18 € brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 5 448,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le volume important d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et l'absence de convention de forfait, alors que la convention collective prévoit la possibilité d'y recourir précisément pour le poste occupé et le courriel de 2015 du président de la société reconnaissant que le salarié travaillait plus que la « normale » établissent l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de la durée du travail du salarié.
Celui-ci est par conséquent en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 432,56 € (salaire reconstitué de 6 738,76 € X 6 mois après prise en compte des heures supplémentaires accomplies les six derniers mois).
Sur le licenciement pour motif économique.
L'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er avril 2018, dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
-1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(...)
-2° A des mutations technologiques ;
-3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
-4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
(...) ».
En l'espèce, alors que le salarié conteste les difficultés économiques alléguées et la suppression du poste qu'il occupait avant la rupture de son contrat de travail, il ressort des comptes annuels produits aux débats par l'employeur que l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés a connu, au moment de l'enclenchement de la procédure de licenciement, une baisse significative du chiffre d'affaires en 2017 par rapport à 2016 avec un écart négatif de 163 816 € en 2017 (534 913 € en 2017 contre 698 729 € en 2016).
La lettre du 19 décembre 2018 adressée aux investisseurs et produite par le salarié est inopérante en ce qu'elle porte sur le quatrième trimestre 2018 alors que le licenciement a été enclenché le 22 février 2018 et le CSP accepté le 22 mars 2018.
Par ailleurs, un salarié a été engagé au poste de « responsable opérationnel », postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'appelant, pour exercer à la fois les fonctions de maître de chais et de commercial, poste différent de celui occupé par l'appelant.
Enfin, la Cour n'a pas à apprécier l'opporturnité de la décision du chef d'entreprise de supprimer le poste du salarié dans l'objectif de réaliser des économies, cette décision appartenant à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
L'article L 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, il est constant que le salarié, qui était positionné au coefficient 225, a refusé le poste proposé au titre du reclassement, positionné au coefficient 185.
Pourtant, il ressort du contrat de travail signé le 26 novembre 2018 par M.[R] [G] que celui-ci a été engagé au poste de responsable opérationnel, statut cadre coefficient 225.
Dès lors que l'employeur a proposé au salarié un poste recouvrant des tâches identiques à celles offertes au nouveau collaborateur mais sur la base d'un coefficient inférieur sans motif valable objectif, il est démontré qu'il n'a pas rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement.
Le licenciement est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 10 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, est comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, né le 1er juillet 1960, à la date de la rupture (14 ans 6 mois et 27 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (4 817,40€) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (ARE puis retraite de 1 913,59 € par mois à compter d'octobre 2021), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 58 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 452,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 445,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
L'employeur devra remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 16 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [C] [D] n'était pas cadre dirigeant de la SAS Château d'[Localité 1] et qu'il a accompli des heures supplémentaires ;
DIT que le licenciement économique de M. [C] [D] par la SAS Château d'[Localité 1] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Château d'[Localité 1] à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
- 54 480,18 € brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 5 448,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 40 432,56 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 58 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 452,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 445,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la SAS Château d'[Localité 1] à délivrer à M. [C] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Château d'[Localité 1] à payer à la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Château d'[Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT