Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.098
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Latifa Y..., domiciliée chez M. X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 octobre 1996) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de Mme Y... alors que, d'une part, le premier président a statué en l'absence d'avocat et d'interprète et alors, d'autre part, que l'ordonnance "a été dressée à 10 heures, le 26 octobre 1996" bien que l'audience ait eu lieu le même jour à 16 heures 30 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le conseil de Mme Y... a été averti que l'audience d'appel aurait lieu le 26 octobre 1996 à 10 heures ;
Et attendu qu'il n'est pas établi que l'audience n'ait pas commencé à l'heure indiquée et que Mme Y... ait demandé l'assistance d'un interprète ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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