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Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2022. 2205870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205870

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, le syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a réintégré le budget annexe de la formation continue dans le budget général de l'établissement. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2205879 du 3 août 2022 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. La requête en référé n° 2205879 formée par le syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE tendant à obtenir la suspension de la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a réintégré le budget annexe de la formation continue dans le budget général de l'établissement, a été rejetée par ordonnance du 3 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Le syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 3 août 2022, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE. Fait à Lille, le 20 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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