Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2308965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308965
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, Mme C B et la SCI La Bohême, représentées par Me Dezempte, demandent au tribunal :
1) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la maire de Strasbourg a refusé l'autorisation de changement d'usage de locaux d'habitation situés 5 rue des Echasses à Strasbourg ;
2) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg d'une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur la requête ;
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande a été déposée par une personne physique ;
- elle se fonde sur un règlement illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la ville de Strasbourg demande de prononcer un non-lieu.
Vu l'ordonnance du juge des référés du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le règlement municipal des changements d'usage des locaux d'habitation, modifié en dernier lieu par une délibération du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du
19 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Dezempte, avocat des requérantes ;
- les observations de Mme A, représentant la ville de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2023, Mme B, gérante de la SCI La Bohême, a demandé à la ville de Strasbourg l'autorisation de changer la destination d'un logement situé au 5 rue des Echasses à Strasbourg. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont Mme B et la SCI La Bohême demandent l'annulation, la maire de Strasbourg a refusé cette autorisation.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale.
3. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 et enjoint à la ville de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois. En exécution de cette injonction, la maire de Strasbourg a, par un arrêté du 22 janvier 2024, délivré l'autorisation sollicitée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'eu égard au caractère provisoire de la décision du 22 janvier 2024, qui ne procède pas au retrait de la décision du 23 novembre 2023, que les conclusions présentées par Mme B et la SCI La Bohême à fin d'annulation ne sont pas privées d'objet. Par suite, il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants (). Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable ". Aux termes de l'article
L. 631-7-1 de ce code : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune (). Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. (). Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement municipal des changements d'usage des locaux d'habitation, applicable à Strasbourg : " () La compensation consiste en la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage que l'habitation () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " () Est autorisés sans compensation, le changement d'usage d'un ou plusieurs locaux d'habitation () : pour la création d'un meublé de tourisme (location saisonnière), détenu directement ou indirectement par une " personne physique " dans les conditions définies à l'article 10 ci-après () ". Aux termes de l'article 10.3 du même règlement : " Le changement d'usage d'un local d'habitation pour la création d'un meublé de tourisme (location saisonnière) peut être accordé avec compensation, à titre réel (sur les secteurs définis aux articles 5 et 6) : pour le changement d'usage du ou des locaux d'habitation dès le second logement, demandé par une " personne physique " ; dès le premier logement pour le changement d'usage d'un ou des locaux d'habitation détenus par une
" personne morale " ".
7. En l'espèce, pour refuser l'autorisation sollicitée, la ville de Strasbourg a considéré que le logement pour lequel un changement d'usage était demandé était détenu par une personne morale, la SCI La Bohême, et que la demande de changement d'usage était dès lors soumise à l'obligation de compensation, conformément aux dispositions précitées de l'article 10.3 du règlement municipal.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si, par un acte notarié du
29 décembre 2021, la SCI La Bohême, qui est une société de personnes, a acquis le logement situé au 5 rue des Echasses à Strasbourg, Mme B est actionnaire majoritaire de cette société et qu'elle est en outre caution solidaire de l'emprunt de 190 000 euros réalisé en vue de l'acquisition de ce bien. Dans ces conditions, le logement en cause doit être regardé comme étant détenu indirectement par une personne physique, au sens de l'article 7 du règlement municipal précité, étant précisé qu'il s'agit du premier logement pour lequel Mme B a demandé un changement d'usage. Par suite, Mme B, qui bénéficiait de la dérogation prévue à
l'article 7, n'était pas soumise à l'obligation de compensation énoncée à l'article 5 du règlement municipal. Le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés,
Mme B s'est vu délivrer l'autorisation sollicitée par un arrêté du 22 janvier 2024, dont la légalité n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la somme déjà mise à la charge de la commune de Strasbourg dans le cadre de l'instance en référé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SCI La Bohême et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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