Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-86.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.574
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simone, épouse D...,
B... Bernard, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie contre Noël Z..., du chef de diffamation, a prononcé la nullité de la poursuite ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure engagée à l'encontre de Noël A... ; "aux motifs qu"il est indéniable que le réquisitoire introductif du procureur général a visé cumulativement, pour Noël A..., non seulement l'article 29, 1 de la loi du 29 juillet 1881, mais également les articles 31 et 32 du même texte, il en est de même de la plainte avec constitution de partie civile ; "les articles 31 et 32 de la loi sur la presse, ne visent pas la même incrimination et ne sont pas réprimés par la même peine ; "l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 fait obligation au ministère public d'articuler et de qualifier... les diffamations... à raison desquelles la poursuite est intentée ; "la jurisprudence estime que l'articulation par le ministère public signifie l'énonciation nette et précise des faits, le visa global dans le réquisitoire introductif de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différentes laisse incertaine la base de la poursuite et laisse le prévenu dans l'ingnorance de la disposition de la loi dont l'application sera requise ; "le réquisitoire introductif n'a pas réparé les insuffisances de la plainte puisqu'il comporte exactement les mêmes mentions de textes que celle-ci ; "dès lors la procédure a été viciée à sa racine, sa nullité doit être prononcée et elle a un caractère absolu en son intégralité
(arrêt p. 4)" ; "alors qu'en matière de presse, le visa surabondant d'un texte ne peut entraîner la nullité des poursuites s'il n'en peut résulter aucune erreur ou incertitude dans l'esprit du prévenu quant aux infractions dont il a à répondre ; qu'il ressortait en l'espèce des mentions de la plainte, que c'est en leur qualité d'ancien maire, de conseiller municipal et de représentant de la commune de Begles au conseil de la communauté urbaine de Bordeaux que les plaignants entendaient voir poursuivre M. A... à raison des propos diffamatoires que celui-ci avait tenus concernant la gestion financière de la mairie de Begles et qui les d visaient directement "eu égard à leurs fonctions municipales" :
qu'ainsi, le fait articulé étant unique et se rapportant sans ambiguité à la qualité et aux fonctions publiques des plaignants, ce qui excluait l'application de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, c'est en méconnaissance de l'article 50 de la même loi, qu'elle a faussement appliqué, que la chambre d'accusation a déclaré nulle la procédure engagée à l'encontre de Noël A..." ; Attendu que par lettre du 2 octobre 1989, Simone D... et Bernard B... ont porté plainte et se sont constitués partie civiles, entre les mains du juge d'instruction, contre Noël A..., maire de Bègles, en raison de la distribution, par celui-ci, d'une lettre du 4 juillet 1989, les mettant en cause ; que si chacun des plaignants a indiqué qu'il agissait "en son nom propre et compte tenu de sa qualité" d'ancien maire de la commune, de conseiller municipal, et de représentant de la commune au conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, la plainte a qualifié les faits articulés de "diffamation", en visant les articles "29 paragraphe 1, 31 et 32" de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'après désignation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt de la chambre criminelle en date du 30 octobre 1989, et consignation de la somme mise à la charge des parties civiles, le procureur général près ladite cour d'appel a requis, le 13 février 1990, une information du chef de diffamation, en visant les mêmes textes que la plainte ; Attendu que pour déclarer nulle la poursuite engagée dans ces conditions, la chambre d'accusation énonce que les articles 31 et 32 de la loi sur la presse ne comportent, ni la même incrimination, ni la même peine, et que "le visa global, dans le réquisitoire introductif, de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différentes laisse incertaine la base de la poursuite, et laisse le prévenu dans l'ignorance de la disposition de la loi dont l'application sera requise" ; que les juges ajoutent que le réquisioire introductif n'a pas réparé les insuffisances de la plainte puisqu'il comporte exactement les mêmes mentions que celle-ci ; Attendu qu'en cet état et alors que la plainte initiale n'avait pas été renouvelée devant elle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en matière de presse il résulte des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le réquisitoire d
introductif éventuellement complété par la plainte avec constitution de partie civile doit, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé, et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. C..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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