Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCK7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/01505
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Suivant décision du 9 octobre 2017, la [5] a rejeté la demande formée par Mme [M] [T] de perception d'une pension d'invalidité à la date du 20 août 2017 motifs pris qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
[2] Contestant cette décision, Mme [M] [T] a saisi le 10 novembre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 21 février 2019 :
a reçu le recours ;
l'a déclaré non-fondé ;
a rejeté la demande de Mme [M] [T].
[3] Cette décision a été notifiée le 22 février 2019 à Mme [M] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2019.
[4] Par lettre du 3 mars 2024, Mme [M] [T] déclare se désister de son appel indiquant ne plus avoir de contact avec sa conseillère. Bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu.
[5] Sur l'audience, la [5] accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'appel accepté est parfait et le jugement entrepris définitif. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment