Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-43.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.033
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant chemin de la Couchoua à Le Beausset (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sansen, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), que M. X..., engagé en 1972 par la société Sansen, comme directeur régional de l'agence de Marseille, et rémunéré par un salaire fixe et diverses primes, a, après avoir été licencié le 30 juin 1986 pour motif économique, introduit une action prud'homale pour demander paiement de rappels sur salaire fixe et de diverses primes, outre les congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel sur salaire fixe, alors, selon le moyen, qu'il n'aurait pas répondu à des conclusions qui soutenaient l'existence d'un pourcentage interne selon des barèmes particuliers de la société ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une demande de partie variable de prime dite de marge nette égale à 10 % du résultat net de l'exploitation de l'agence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause résultant de l'expertise judiciaire ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n'est par un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir "homologué" le rapport de l'expert judiciaire sur le montant des commissions dues au titre de l'activité de la société Fathen, alors, selon le moyen, que l'expert se serait trompé sur la base de ses calculs et que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de l'intéressé prévoyant des calculs pertinents ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sansen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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