Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° K 22-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
1°/ la société [J] [N] & frère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] [N] & frère,
ont formé le pourvoi n° K 22-10.056 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la même cour, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [C],
2°/ à Mme [B] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [J] [N] & frère et de M. [J], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 30 mars 2023 n°234 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société [J] [N] & frère, a imparti à cette société un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376 et 381 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 22-10.056 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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