Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-21.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.475
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat FO des fonderies du Poitou, dont le siège est zone industrielle d'Ingrandes à Dange-Saint-Romain (Vienne), agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de le Syndicat UDT-FDP, dont le siège est zone industrielle d'Ingrandes à Dange-Saint-Romain (Vienne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO des fonderies du Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le syndicat FO des Fonderies du Poitou irrecevable à ester en justice, l'arrêt attaqué a retenu que l'ensemble des éléments de fait versés aux débats démontre que le prétendu syndicat ne dispose d'aucune autonomie juridique et matérielle et qu'il s'agit en réalité d'une section syndicale dépendant de l'union locale et de l'union départementale FO de la Vienne ; que le fait d'avoir déposé des statuts au nom du "syndicat FO du personnel des Fonderies du Poitou" n'est pas de nature à donner à lui seul une existence légale au syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat a une existence légale du jour du dépôt de ses statuts en mairie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le Syndicat UDT-FDP, envers le Syndicat FO des fonderies du Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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