Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-15.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.532
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 22-15.532
Demandeur : la Ville de Paris
Défendeur : la société Herlytte
Requête n° : 1125/22
Ordonnance n° : 90339 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Herlytte, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Ville de Paris, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 2022 par laquelle la société Herlytte demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2022 par la Ville de Paris à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-15.532 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Herlytte invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la Ville de Paris qui infirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2018 qui avait condamné la société Herlytte à payer à la Ville de Paris une amende civile de 25 000 euros, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, déboute la Ville de Paris de ses demandes et la condamne à verser à la société Herlytte une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi a réglé le montant des condamnations principales mises à sa charge ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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